Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L245-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d'Etat et comprend :
    1° Des représentants des ministres compétents ;
    2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
    3° Des représentants des organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière.
    Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national.
    Les organisations syndicales désignent leurs représentants.


    Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

  • Article L245-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret de portée générale relatifs à la situation des agents hospitaliers et des projets de statuts particuliers des corps et emplois.
    Il examine toute question relative à la fonction publique hospitalière dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres.
    Il formule, le cas échéant, des propositions.


    Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

  • Article L245-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des employeurs publics et, d'autre part, celui des représentants des organisations syndicales, respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 245-1.


    Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.