Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article L211-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
      1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
      2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°.
      Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

    • Article L211-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Toute organisation syndicale ou union de syndicats créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° de l'article L. 211-1 est présumée remplir elle-même cette condition.

    • Article L211-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats présentées par les organisations syndicales représentant les agents publics aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée.

      • Article L212-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Sous réserve des nécessités du service, l'agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque :
        1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d'activité ou de détachement, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ;
        2° En qualité d'agent contractuel, il bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ;
        3° En qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, il est mis à la disposition d'une organisation syndicale.

      • Article L212-2

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, à un avancement d'échelon sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du même grade, constaté au sein de la même autorité de gestion.

      • Article L212-3

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, s'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou de son grade d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial, est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de cet échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial.

      • Article L212-4

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le fonctionnaire, qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, s'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou de son cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans son grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur.

      • Article L212-5

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Les articles L. 212-2, L. 212-3 et L. 212-4 sont applicables au fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à cette activité syndicale.

      • Article L212-6

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Par dérogation à l'article L. 521-1, l'agent public occupant un emploi à temps complet qui bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l'autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle.
        Cet entretien annuel n'a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou de son cadre d'emplois d'origine prévoient le maintien d'un système de notation.

      • Article L212-7

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Les compétences acquises par un agent public dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle.

      • Article L213-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        La formation ouvrant droit au bénéfice du congé de formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1, placée sous la responsabilité des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, peut faire l'objet d'une aide financière de l'Etat.

        • Article L213-2

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents mettent à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
          A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper.

        • Article L213-3

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 mettent des agents territoriaux à la disposition des organisations syndicales représentatives.
          Les modalités de remboursement aux collectivités et établissements des charges salariales supportées au titre de ces mises à disposition à titre syndical sont déterminées par l'article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales.

        • Article L213-4

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          L'organisation syndicale qui n'a pas utilisé la totalité des mises à disposition auxquelles elle peut prétendre en vertu de l'article L. 213-3 perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette du nombre d'agents territoriaux dont la mise à disposition n'a pas été prononcée.
          La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée à l'article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales. La somme perçue par l'organisation syndicale ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel.

        • Article L214-3

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées par les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus.
          Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants.

        • Article L214-4

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents :
          1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 214-3. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité social territorial compétent.
          Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d'autorisations d'absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales comme bénéficiaires de ces autorisations d'absence ;
          2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités sociaux territoriaux compétents.

        • Article L214-5

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les centres de gestion calculent le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article L. 214-4 pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés.
          Ils versent à ces derniers les charges salariales de toute nature afférentes aux décharges dont sont bénéficiaires leurs agents.

        • Article L214-6

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical.
          Les crédits de temps syndical qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l'un ou l'autre des collectivités ou établissements signataires.
          Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence et aux décharges d'activité de service sont déterminées par la convention.

        • Article L214-7

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Un crédit de temps syndical nécessaire à l'exercice de son mandat est accordé par les collectivités territoriales et leurs établissements publics à chacun des représentants des organisations syndicales membre du comité social territorial mentionné à l'article L. 251-5 ou, le cas échéant, de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-9 en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
          Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont relèvent ces collectivités et établissements publics.

      • Article L215-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        L'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an.

        • Article L215-2

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 accordent aux agents territoriaux des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.

    • Article L216-1

      Version en vigueur depuis le 05/08/2022Version en vigueur depuis le 05 août 2022

      Modifié par Décision n°2022-1007 QPC du 5 août 2022, v. init.

      Les agents de l'Etat peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles qui leur sont défavorables relatives aux mutations, à l'avancement de grade et à la promotion interne. Sur leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.

    • Article L216-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les agents territoriaux peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles qui leur sont défavorables relatives à l'avancement de grade, à l'échelon spécial et à la promotion interne. Sur leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.

    • Article L216-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les agents hospitaliers peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles qui leur sont défavorables relatives à l'avancement de grade et à la promotion interne. Sur leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.