Article L125-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'agent public peut faire l'objet de poursuites disciplinaires et pénales à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, l'agent public ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales que requièrent les compétences et les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi ou les règlements, compte tenu des moyens dont il dispose et des difficultés propres à ses missions.
Article L125-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sans préjudice de l'action pénale ou disciplinaire, la responsabilité financière d'un agent public peut être mise en cause devant la Cour des comptes à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, dans les conditions et selon les modalités définies au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
Article L125-3
Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public chargé des fonctions de comptable public ou de régisseur, ou déclaré comptable de fait, est personnellement et pécuniairement responsable de ses actes dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).
Cette même responsabilité s'exerce à l'égard de l'agent public des finances publiques chargé des fonctions d'huissier dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969).