Article L124-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Il appartient à tout chef de service de veiller au respect des principes énoncés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 dans les services placés sous son autorité.
Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.
Article L124-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Tout agent public a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux chapitres I à III et au présent chapitre. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.
Article L124-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les administrations mentionnées à l'article L. 2 désignent un référent laïcité.
Le référent laïcité est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout agent public ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d'organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.