Article L115-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.Article L115-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 214 (V)
Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de sécurité sociale et de retraite définis au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions applicables aux fonctionnaires à temps non complet. Ils ont droit aux prestations familiales obligatoires.
Conformément au IV de l'article 214 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique.
Article L115-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les fonctionnaires ont droit à des congés pour raison de santé dans les conditions définies au chapitre II du titre II du livre VIII.Article L115-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics.
Il s'exerce dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV.Article L115-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout agent public selon les modalités fixées à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV.Article L115-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les droits de propriété intellectuelle des agents publics sont définis par le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-7-1, L. 131-3-1 à L. 131-3-3, L. 611-7 et L. 615-21.Article L115-7
Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023
L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions.