Article L113-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées au titre Ier du livre II.
Article L113-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics.