Article R2372-22
Version en vigueur du 01/04/2019 au 19/11/2021Version en vigueur du 01 avril 2019 au 19 novembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article R. 2172-35 s'appliquent.Article R2372-23
Version en vigueur du 01/04/2019 au 19/11/2021Version en vigueur du 01 avril 2019 au 19 novembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée à l'article R. 2172-35 par :
1° La fixation de spécifications techniques conformes aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;
2° L'inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus aux articles R. 2352-5 et R. 2352-6. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées à l'article R. 2172-38. Si l'acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application de cet article.Article R2372-24
Version en vigueur du 01/04/2019 au 19/11/2021Version en vigueur du 01 avril 2019 au 19 novembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article R. 2172-38 s'appliquent.