Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R612-2

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 octobre 2026

      Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

      Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément prévu par l'article L. 612-6 comprend :

      1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

      2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;

      2° bis Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ;

      3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 612-24 ;

      4° Un justificatif de domicile de moins de trois mois ;

      5° Une déclaration sur l'honneur de n'exercer aucune des activités mentionnées à l'article R. 611-1.

      Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

    • Article R612-3

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 4

      L'exploitant individuel, le dirigeant, l'associé ou le gérant d'une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 justifie d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4. Il en est de même pour le dirigeant ou le gérant d'établissement secondaire ou le dirigeant de service mentionné à l'article L. 612-25.

      Lorsqu'il exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 délivrée dans les conditions prévues par la section 3.

    • Article R612-3-2

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 5

      La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé, qui vaut autorisation pour le demandeur à poursuivre son activité à compter de cette date et pour une durée maximale de deux mois, en l'absence de décision expresse avant l'expiration de ce délai.

    • Article R612-4

      Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

      Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du second alinéa de l'article L. 612-8, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, le préfet de police lorsque cette nécessité se manifeste à Paris

      Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-8, le préfet de département, à Paris, le préfet de police demande au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.

    • Article R612-5

      Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

      Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2

      Lorsque l'activité est exercée par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation mentionne le numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce.

      Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

    • Article R612-5-1

      Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

      Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2

      Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 612-1, la demande mentionne les informations suivantes :

      1° Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci ;

      2° Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.

    • Article R612-6

      Version en vigueur depuis le 29/04/2016Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

      Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 10


      Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comprend également les justifications requises par l'article L. 612-7.
      Pour les dirigeants étrangers, la demande est accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.
      Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.

    • Article R612-6-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 10

      En application de l'article L. 612-9, le dossier de demande d'autorisation administrative présenté par l'entreprise souhaitant exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 612-6, les éléments suivants :

      1° La liste, le cas échéant prévisionnelle, des personnels bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;

      2° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-4 ;

      3° Le nom de la personne désignée comme responsable du respect des règles de conservation et de transport des armes, distincte des agents qui exercent effectivement la mission de surveillance armée, sauf lorsqu'il s'agit d'un exploitant individuel. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.

    • Article R612-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 11

      Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises mentionnées à l'article L. 612-25 comporte, outre les justifications mentionnées à l'article R. 612-6 et, le cas échéant, celles mentionnées à l'article R. 612-6-1 :
      1° L'adresse du siège de l'entreprise ainsi que l'indication du lieu d'implantation du service interne chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes si celui-ci est distinct de l'adresse du siège de l'entreprise ;
      2° La description des activités du service interne.

    • Article R612-8

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Dans le cas d'entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comportant plusieurs établissements soumis à inscription au registre du commerce et des sociétés, une demande d'autorisation distincte est déposée par le dirigeant de chacun de ces établissements.
      Dans le cas d'entreprises disposant de plusieurs services internes mentionnés à l'article R. 612-7 et appartenant à un ou plusieurs établissements, une demande d'autorisation distincte est déposée pour chacun de ces services.

    • Article R612-9

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Il est donné récépissé du dépôt de la demande.
      Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles R. 612-6 et R. 612-7.
      Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

    • Article R612-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3


      Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 sont transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

    • Article R612-10-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

      Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5 à R. 612-7 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

    • Article R612-11

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les dispositions de la présente section ne dispensent pas les entreprises régies par le présent titre et leurs employés du respect des dispositions relatives à la protection du secret des informations et à celle des installations intéressant la défense nationale.

      • Article R612-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

        La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

        L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-16 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Article R612-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 2

        La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes :
        1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
        2° La ou les activités mentionnées à l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur, au titre desquelles la carte est sollicitée ;
        3° Si l'activité est celle d'agent cynophile, la copie de la carte d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est envisagée ;
        4° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur.

      • Article R612-15

        Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 octobre 2026

        Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2

        La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :

        1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

        1° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;

        2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

        3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;

        3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

        L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.

        Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

        4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité exercée acquise dans les conditions prévues par la section 4, ainsi que, le cas échéant, le document attestant la réussite à l'épreuve mentionné à l'article R. 625-39 ;

        5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.


        Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      • Article R612-16

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
        1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
        2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
        3° L'activité ou les activités au titre desquelles la carte est délivrée ;
        4° Si l'activité est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est autorisée.

      • Article R612-17

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 5

        La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-5. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.

        Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.


        Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      • Article R612-18

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3


        Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

        L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :

        1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;

        2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ;

        3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ;

        4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

        La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Article R612-18-1

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

        Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-20, est compétent pour retirer la carte professionnelle de l'agent le préfet du département sur le territoire duquel les nécessités tenant à l'ordre public se manifestent ou, le préfet de police lorsque celles-ci se manifestent à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.

      • Article R612-19

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

        L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23 sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

        L'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-23 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois.

        La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée sauf lorsque la formation :

        1° Soit permet l'exercice des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

        2° Soit implique le maniement d'une des armes mentionnées aux a et b du 1° du II et au III de l'article R. 613-3 et à l'article R. 613-41 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports ;

        3° Soit permet l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A.


        Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

      • Article R612-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 3

        La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire comprend les informations suivantes :
        1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
        2° La ou les activités mentionnées à l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur, au titre desquelles l'autorisation est sollicitée.

      • Article R612-22

        Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 octobre 2026

        Modifié par Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 3
        Modifié par Décret n°2022-198 du 17 février 2022 - art. 1

        La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants :

        1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

        1° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;

        2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

        3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;

        3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

        L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.

        Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

        4° Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 612-22 ;

        4° bis Si la demande porte sur une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, une lettre d'intention d'embauche conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-22. La lettre d'intention d'embauche doit émaner d'une société exerçant les activités précitées et répondant à ce titre aux critères suivants :

        a) Etre titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 permettant d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 et

        b) Etre titulaire d'un contrat tel que mentionné au septième alinéa du I de l'article L. 6341-2 du code des transports, ou relever du II de l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile.

        La liste recensant les sociétés remplissant ces critères est publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile ;

        4° ter Si la demande porte sur une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 lorsque celle-ci est exercée au sein des périmètres mentionnés au III de l'article R. 613-3, une lettre d'intention d'embauche conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-22 et émanant d'une entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 permettant d'exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;

        5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-23 ;

        6° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-198 du 17 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Article R612-23

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La décision de délivrance d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
        1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
        2° Le numéro d'enregistrement de l'autorisation et sa date d'expiration ;
        3° L'activité ou les activités au titre desquelles l'autorisation est délivrée.

      • Article R612-24

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 4

        Les exploitants individuels, les dirigeants, les gérants, les associés ainsi que les employés des personnes morales exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :

        1° Soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;

        2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;

        3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.

      • Article R612-24-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

        Lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 612-6 ou de carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre ou l'attestation mentionnés au 3° de l'article R. 612-24, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité vérifie que les connaissances, aptitudes, compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences.

        A l'issue de cette vérification, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut prescrire, le cas échéant, à l'intéressé de passer, à son choix, soit une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.

        La décision imposant un stage d'adaptation, dont elle fixe les modalités et la durée, ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :

        1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle qui lui est reconnu ;

        2° Les différences substantielles visées au premier aliéna, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

        Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité se prononce sur le respect par l'intéressé des obligations prescrites.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Article R612-24-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

        Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité accorde, au cas par cas, à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande, l'accès partiel à une activité privée de sécurité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

        1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;

        2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et les activités professionnelles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

        3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités professionnelles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1.

        Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.

        L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

        Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Article R612-25

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

        Lorsqu'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 en qualité de travailleur indépendant ou d'employé, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

        La déclaration est accompagnée des documents suivants :

        1° Une preuve de sa nationalité ;

        2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

        3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;

        4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l'exercice de cette activité ;

        5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.

        Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fait savoir à l'intéressé si, le cas échéant après vérification de ses qualifications professionnelles, il permet la prestation de services, ou s'il décide de le soumettre à une épreuve d'aptitude au regard de la différence substantielle constatée entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

        En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa précédent, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'intéressé dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

        Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé d'offrir à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, il le soumet, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.

        Dans le silence du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.

        Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle est établie pour exercer l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Article R612-26

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :
        1° Aux dispositions du présent livre, et plus spécifiquement à celles relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, de détention et d'usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu'aux principes d'exercice exclusif de l'activité et de neutralité énoncés aux articles L. 612-2 à L. 612-4, et aux sanctions y afférentes ;
        2° Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l'atteinte à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ;
        3° Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.
        Ils attestent, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en œuvre de ces dispositions.

      • Article R612-27

        Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

        Modifié par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 1


        Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 est exercée avec l'usage d'un chien dans les conditions définies à l'article L. 613-7, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des connaissances relatives :

        1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;

        2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

        3° A la réglementation des formalités d'identification et d'usage du chien dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage.


        Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

      • Article R612-28

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés à l'article R. 612-27 attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :
        1° Les techniques d'obéissance, l'adaptabilité du chien envers son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques du binôme maître-chien ;
        2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;
        3° Le filtrage, le contrôle des accès, les rondes de surveillance et les modalités d'intervention avec un chien.

      • Article R612-28-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

        Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 1

        I.-Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque les agents exercent la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :

        1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;

        2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

        3° A la réglementation en matière d'identification et d'usage du chien ;

        4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;

        5° A l'organisation des services intervenant dans la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives ;

        6° Aux différents protocoles d'intervention d'une équipe cynotechnique ;

        7° A l'analyse d'un environnement et à la recherche d'indices liés à la présence de matières ou d'engins explosifs.

        II.-La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au I attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :

        1° Les techniques d'obéissance et de maîtrise de son animal, l'adaptabilité du chien à son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques de l'équipe cynotechnique ;

        2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;

        3° La conduite du chien en action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ;

        4° La conduite du chien en action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant des lieux mentionnés au 3°.


        Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

      • Article R612-29

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par l'employé concerné dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.

      • Article R612-30

        Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 3

        Pour l'application de l'article R. 6113-9 du code du travail, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur pris au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 612-31.

      • Article R612-31

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 52

        L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.

        Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également prévoir les cas dans lesquels une personne peut être dispensée du suivi d'un module de formation dès lors qu'elle justifie avoir déjà suivi un module équivalent.

      • Article R612-32

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

        Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage dans une entreprise mentionnée à l'article R. 612-24 est dispensée, le dirigeant de l'entreprise adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, en vue de la réalisation d'une enquête administrative.

        Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :

        1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, du document équivalent ;

        2° De la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

        Au vu de cette enquête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité autorise le stage.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le stagiaire est titulaire d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou d'une autorisation provisoire d'exercice mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Article R612-33

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 4

        Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des associés des personnes morales exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 attestent notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.

      • Article R612-34

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Lorsque la demande de l'agrément prévu à l'article L. 612-6 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre mentionné au 3° de l'article R. 612-24, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, l'intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.

      • Article R612-36

        Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 octobre 2026

        Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 5

        Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle, en fonction des activités mentionnées à l'article L. 611-1.

        Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

        Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.

      • Article R612-37

        Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

        Modifié par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 1

        I. - Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26 et, le cas échéant, aux articles R. 612-27 à R. 612-28-1, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés attestent notamment de savoir-faire relatifs :

        1° Aux gestes élémentaires de premier secours ;

        2° A la gestion des situations conflictuelles ;

        3° Au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.

        II. - Ils attestent également de compétences portant notamment :

        1° Pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage :

        a) Sur le filtrage et le contrôle des accès ;

        b) Sur les rondes de surveillance ;

        c) Sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité de l'Etat ;

        d) Sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale ;

        e) Le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;

        2° Pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;

        3° Pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes :

        a) Sur la sécurisation d'un site ;

        b) Sur l'analyse des comportements ;

        c) Sur la protection des déplacements des personnes physiques.

        4° Pour les personnes participant à une activité privée de sécurité avec le port d'une arme :

        a) Sur des connaissances relatives aux conditions d'acquisition, de détention, de conservation, de transport et d'usage des armes dans le cadre de l'activité exercée ;

        b) Sur le maniement des armes mentionnées à l'article R. 613-3, en fonction de chaque activité ;

        c) Sur l'exercice d'une mission avec le port d'une arme ;

        III. - Ils attestent de la connaissance des principes de la République notamment d'égalité, de non-discrimination, de liberté de conscience, de fraternité, de prévention de la violence et de respect de la dignité de la personne humaine, ainsi que de la connaissance des symboles de la République et du respect qui leur est dû.


        Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

      • Article R612-38

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 37
        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les employés peuvent justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :
        1° Soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus ;
        2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus.

      • Article R612-38

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 17

        Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant, avec le port des armes mentionnées à l'article R. 613-3, les activités suivantes :

        1° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;

        2° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;

        3° Activité de transport de fonds mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ;

        4° Activité de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnée au 3° de l'article L. 611-1.

        Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur le maniement des armes, la sécurité des armes et, le cas échéant, le tir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

      • Article R612-39

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 37
        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les employés se prévalant de l'exercice continu de leur profession en justifient par tout moyen auprès de leur employeur qui leur délivre une attestation à cet effet.
        Lorsque, dans l'exercice de leur activité, ces employés utilisent un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, ils doivent justifier de la possession du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code.

      • Article R612-39

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

        Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant l'activité prévue à l'article L. 613-7-1 A. Les entraînements sont réalisés avec chacun de leurs chiens.

        A l'issue de chaque séance, les entraînements sont inscrits dans le carnet d'entraînement de l'agent. Ce carnet mentionne le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l'agent, le numéro de sa carte professionnelle ainsi que le numéro d'identification du chien. Il précise pour chaque séance la date, la durée, la nature de l'exercice, le lieu de l'entraînement, la dénomination et les quantités des matières explosives utilisées ainsi que leurs modalités de conditionnement lors de l'exercice. Lorsque l'entraînement est réalisé au moyen de supports qui ne sont pas des matières explosives, le carnet en précise en outre le type ainsi que les matières explosives à la mise en évidence desquelles les supports ont servi à entraîner le chien.

        Le carnet mentionne également le résultat des tests réalisés, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1. Ces résultats sont communiqués à l'employeur de l'agent cynophile. En cas d'échec, ils sont également communiqués au service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargé de la certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 et au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, au préfet de police.

        Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur la conduite du chien dans le cadre d'une activité de la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives.

        Les conditions d'application du présent article, notamment la périodicité des entraînements et les caractéristiques des matières utilisées, sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

      • Article R612-40

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 37
        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application des articles R. 612-38 et R. 612-39 du présent code aux employés utilisant, dans l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du même code, un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, la justification de l'aptitude est apportée par la possession du permis de détention mentionné à l'article L. 211-14 du même code.

      • Article R612-41

        Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

        Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, les policiers adjoints qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint ainsi que les agents de police municipale qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle, en fonction des activités mentionnées à l'article L. 611-1.

        Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires du rang n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A, B et C et ouvriers d'Etat ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

        Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.

      • Article R612-41-1

        Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

        Création Décret n°2017-606 du 21 avril 2017 - art. 1

        Les réservistes de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des armées et formations rattachées relevant de la garde nationale ayant servi en cette qualité pendant une durée minimale de trois ans consécutifs justifient de leur aptitude professionnelle à exercer, en tant qu'employé, l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 s'ils ont accompli les activités relevant de leur engagement pendant une durée minimale de cent dix jours, dont vingt jours au titre des missions opérationnelles, et ont suivi une formation dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

        Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par le ministère aux missions duquel elles contribuent.

      • Article R612-42

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les dirigeants ou les gérants informent leurs employés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à la présente section.
        Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.