Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L371-1

      Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

      Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 86

      En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.

    • Article L372-2

      Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

      Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 86

      En Guyane, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.

    • Article L372-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

      Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de l'article L. 341-6, sont applicables en Guyane dans les périmètres définis par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, en tenant compte de l'intérêt de la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent ou du maintien de la destination forestière des sols, au regard de l'une ou plusieurs des neuf fonctions énoncées à l'article L. 341-5.

      Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des périmètres mentionnés au premier alinéa lorsqu'une des neuf fonctions se trouve menacée.

    • Article L373-1

      Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

      Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 86

      En Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.

      • Article L374-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

        Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-3 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 341-3. ― Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une dérogation à l'interdiction générale de défrichement.

        La dérogation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. "

      • Article L374-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

        Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-5 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 341-5. ― Une dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à La Réunion peut être accordée par l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la conservation des bois et forêts n'est nécessaire à aucune des fonctions suivantes :

        1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

        2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

        3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ;

        4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;

        5° A la défense nationale ;

        6° A la salubrité publique ;

        7° A la nécessité d'assurer l'approvisionnement local en bois et produits dérivés ;

        8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;

        9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels ;

        10° A l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière, mentionnées auxarticles L. 123-18 à L. 123-23 du code ruralet de la pêche maritime.

        Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date de la dérogation. "

      • Article L374-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

        Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-6 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 341-6.-La dérogation à l'interdiction de défrichement peut être subordonnée à la conservation sur le terrain considéré des réserves boisées nécessaires ou à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.

        Obligation peut être faite au particulier bénéficiant du droit de défricher d'exécuter sur le terrain considéré des travaux de défense des sols contre l'érosion et de n'y pratiquer que certaines cultures à l'exclusion de toute autre. "

      • Article L374-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

        Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-7 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 341-7. ― Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exemptions prévues à l'article L. 342-1 applicable à La Réunion, l'intéressé est tenu d'obtenir une dérogation à l'interdiction générale de défrichement. "

      • Article L374-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

        Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-10 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 341-10. ― Faute pour le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.

        Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. "

      • Article L374-6

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

        Pour son application à La Réunion, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à La Réunion :

        1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa de l'article L. 341-10 applicable à La Réunion, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ;

        2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;

        3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier. "

      • Article L374-7

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)


        Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux terrains portant des végétations éricoïdes semi-arborescentes ou des formations ligneuses secondaires.

      • Article L374-8

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

        Les propriétaires riverains des bois et forêts relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.

        Les propriétaires des bois et forêts ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.

      • Article L374-10

        Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

        Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 86

        A La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.

      • Article L375-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

        A Mayotte, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission de la forêt et du bois du Département-Région de Mayotte.


        Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

      • Article L375-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

        Dans les bois et forêts ou les biens agroforestiers des particuliers, l'ouverture ou la modification de toute voie destinée à l'exploitation des fonds est soumise à déclaration.

        L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner la réalisation des travaux à des prescriptions particulières de lutte contre l'érosion, de meilleure desserte des exploitations ou de continuité avec la voirie publique ou forestière.

      • Article L375-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

        Les propriétaires riverains des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.

        Les propriétaires des bois et forêts et des biens agroforestiers ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.

      • Article L375-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

        Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-3 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 341-3. ― Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts et biens agroforestiers sans avoir préalablement obtenu une dérogation à l'interdiction générale de défrichement.

        La dérogation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. "

      • Article L375-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

        Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-5 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 341-5. ― Une dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à Mayotte peut être accordée par l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la conservation des bois et forêts et des biens agroforestiers n'est nécessaire à aucune des fonctions suivantes :

        1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

        2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;

        3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

        4° A la protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ou tous autres matériaux, ou à la protection des eaux du lagon contre les envahissements de tous matériaux ;

        5° A la défense nationale ;

        6° A la salubrité publique ;

        7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement local en bois et produits dérivés ;

        8° A l'équilibre biologique d'un site ou au bien-être de la population.

        Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de la date de la dérogation.

        Toute dérogation tacite est exclue. "

      • Article L375-6

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

        Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-6, le premier alinéa est ainsi rédigé :

        " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner la dérogation à l'interdiction de défricher énoncée à l'article L. 341-3 applicable à Mayotte au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : "

      • Article L375-7

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

        Pour son application à Mayotte, l'article L. 341-10 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

        " La procédure d'exécution d'office prévue à l'alinéa ci-dessus est également applicable si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté. "

      • Article L375-8

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

        Pour son application à Mayotte, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à Mayotte :

        1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par l'article L. 341-10 applicable à Mayotte, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ;

        2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;

        3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier. "

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.