Article R111-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d'exécution forcée mobilières qu'il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu'il autorise, à l'exception des procédures d'exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R111-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La requête est présentée en double exemplaire. Elle est motivée et comporte l'indication précise des pièces invoquées.
Article R111-3
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.Article R111-4
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code.
Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.
Article R111-5
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge. Lorsque la mesure d'exécution donne lieu à dénonciation à l'Etat étranger, elle est accompagnée d'une copie de la requête et de l'ordonnance.
Article R111-6
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci.
Article R112-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.Article R112-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d'enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.Article R112-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les biens énumérés à l'article R. 112-2 ne sont saisissables pour aucune créance, si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui a prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.Article R112-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application du 3° de l'article L. 112-2, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l'exécution pour qu'il détermine si et dans quelle mesure ces sommes ont un caractère alimentaire.
A cette fin, et en tant que de besoin, le juge fait application du barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.Article R112-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.
Article R121-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article R121-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.Article R121-3
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 6
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.Article R121-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.
Article R121-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R121-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 10
Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article R121-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Elles peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un avocat ;
2° Leur conjoint ;
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
Article R121-8
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La procédure est orale.Article R121-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
Article R121-10
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Article R121-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 10
Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article R121-12
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés.Article R121-13
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.Article R121-14
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.Article R121-15
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.Article R121-16
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.Article R121-17
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
En cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.Article R121-18
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.Article R121-19
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.Article R121-20
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Modifié par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 11
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Article R121-21
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.Article R121-22
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
Article R121-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 10
Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.
La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par son mandataire désigné conformément aux dispositions des articles L. 121-4 et L. 122-2.
La décision de rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pas autorité de chose jugée au principal.Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article R121-24
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.
Article R122-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'huissier de justice qui envisage de refuser de prêter son ministère ou son concours en vertu de l'article L. 122-1 peut, s'il l'estime nécessaire, en référer préalablement au juge de l'exécution.Article R122-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 1
Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances par les comptables publics sont les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par les articles L. 258 A et L. 286 C du livre des procédures fiscales.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1221 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R123-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Sauf dispositions contraires, lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.
Article R124-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.Article R124-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les personnes mentionnées à l'article R. 124-1 justifient qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.
Elles justifient également être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements de services mentionnés à l'article L. 518-1 du même code. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice de l'activité, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R124-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.
Cette convention précise notamment :
1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.Article R124-4
Version en vigueur depuis le 02/02/2013Version en vigueur depuis le 02 février 2013
La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 ;
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5° La reproduction des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-8.
Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.
Article R124-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La personne chargée du recouvrement informe le créancier qu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, à moins que le paiement résulte de l'exécution d'un accord de versement échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle le tient également informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.Article R124-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement donnent lieu, sauf convention contraire, à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.Article R124-7
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 124-1 de :
1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article R. 124-2 ;
2° Omettre l'une des mentions prévues à l'article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
Article R125-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 30
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence.
Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 5 000 euros.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R125-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou le message transmis par voie électronique par lequel l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne :
1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;
2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
II.- La lettre ou le message reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l'article 2238 du code civil.
III-La lettre ou le message indique que :
1° Son destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;
2° Si son destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre ou du message, soit par l'envoi d'un formulaire d'acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ;3° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
4° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ;
5° En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.
IV.-La lettre, le message électronique et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020.
Article R125-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.
Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020.
Article R125-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsque le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l'huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.
Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020.
Article R125-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique :
1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique, dans les conditions prévues au 3° du III de l'article R. 125-2 ;
2° L'expiration du délai d'un mois, à compter de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre ou du message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;
3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;
4° La conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.
Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020.
Article R125-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016
Au vu de l'accord mentionné au 4° de l'article R. 125-5, l'huissier de justice délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Une copie en est remise sans frais au débiteur.
Article R125-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
A compter de l'envoi au débiteur de la lettre ou du message transmis par voie électronique l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l'huissier de justice n'ait constaté l'issue de la procédure.
Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 2 et 3 s'appliquent aux procédures simplifiées de recouvrement des petites créances engagées à compter du 1er janvier 2020.
Article R125-8
Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016
L'huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l'objet.
Article R131-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.Article R131-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.
Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un appel formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.Article R131-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation.
La décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation.Article R131-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Article R141-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La remise du titre exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.
Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution.Article R141-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 141-1, lorsqu'un titre est remis en vue de son exécution à l'un des agents mentionnés à l'article R. 122-2, les notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé du recouvrement.
Mention de ces dispositions est faite dans le commandement ou la mise en demeure de payer.Article R141-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les circonstances l'exigent.Article R141-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il produit, en outre, l'acte de saisie.
La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
Le créancier ainsi informé porte à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R143-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les dispositions du présent code sont applicables aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics sous réserve des dispositions du présent chapitre.Article R143-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie.Article R143-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense.
Article R143-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le comptable public mentionné à l'article précédent vise l'original de l'acte.
Article R151-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Lorsque l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il en dresse procès-verbal et peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution.
Les règles de la procédure ordinaire sont applicables sous la réserve des dispositions qui suivent.Article R151-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 30
Le juge est saisi par requête de l'huissier de justice au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'opération d'exécution ainsi que, s'il y a lieu, des pièces qui lui ont été communiquées.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R151-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'huissier de justice informe les parties intéressées de la difficulté rencontrée et des lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée.
Ces informations sont données soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles valent assignation à comparaître.
Il est donné connaissance aux parties des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10 et du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence.
L'huissier de justice est entendu en ses observations.Article R151-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
Article R152-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
En vue d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2, l'huissier de justice saisit les administrations, entreprises, établissements publics ou organismes mentionnés à ces articles ou, le cas échéant, les services désignés par eux ou le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances.
Article R153-1
Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025
Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police.
La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.
Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.
Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice.
Article R154-1
Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025
Lorsque les conditions de l'expulsion prévues par le livre IV de la partie législative du présent code sont remplies, le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution des jugements ou des autres titres exécutoires a pour effet d'engager sa responsabilité à compter de la date de la décision de refus du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, ou, en l'absence de décision explicite, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de la demande de concours de la force publique.
Article R154-2
Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025
Le bénéficiaire de la décision d'expulsion saisit d'une demande d'indemnisation le préfet qui a refusé le concours de la force publique, par tout moyen permettant d'en assurer la date de manière certaine. Il joint à sa demande toute pièce établissant la réalité et le montant des préjudices dont il demande réparation. Ceux-ci doivent être en lien direct et certain avec la décision de refus d'octroi du concours de la force publique.
Cette demande fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.Article R154-3
Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025
A réception de la demande, le préfet statue sur la responsabilité de l'Etat et sur le droit à indemnisation du bénéficiaire de la décision d'expulsion.
Lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée du fait du refus de concours de la force publique, le préfet communique au bénéficiaire le montant de l'indemnisation qu'il propose au vu des préjudices allégués après lui avoir demandé, le cas échéant, de fournir des pièces justificatives supplémentaires.
L'indemnisation fait l'objet d'une transaction dans les conditions prévues par les articles L. 423-1 et suivants du code des relations du public avec l'administration. Dans ce cadre, le propriétaire s'engage à renoncer à tout recours, y compris juridictionnel, concernant le même litige, ainsi qu'à rembourser l'Etat de toute somme qu'il aurait perçue, ou percevra, tant de l'occupant sans droit ni titre, que d'organismes tiers.
Dès la signature de la transaction, l'Etat est subrogé dans tous les droits et actions que détient le propriétaire contre l'occupant sans droit ni titre pour la période en cause.
Le silence gardé par le préfet sur la demande d'indemnisation pendant un délai de deux mois suivant sa réception vaut rejet de celle-ci.
Le bénéficiaire de la décision d'expulsion dont la demande d'indemnisation est rejetée par le préfet ou qui entend contester le montant de l'indemnisation proposée peut saisir le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux.Article R154-4
Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025
I.-Lorsque le préfet a refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre, la période de responsabilité de l'Etat prend fin à la date de survenance de l'un des évènements suivants :
-lorsque le préfet accorde ultérieurement le concours de la force publique ou à la date de sa mise en œuvre effective lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après sa décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à son commissaire de justice ou justifié par des circonstances particulières ;
-lorsque les occupants quittent volontairement les locaux, à la date à laquelle leur départ a été constaté ;
-lorsque le bénéficiaire de la décision de justice renonce à poursuivre l'expulsion ;
-lorsque le bien immobilier est vendu, à la date de signature de l'acte de vente ;
-lorsque l'occupant décède.II.-Lorsque l'exercice d'une voie de recours conduit à l'infirmation de l'ordonnance ou du jugement d'expulsion alors que le préfet avait refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de ses occupants, le propriétaire ne peut justifier d'un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation.
Article R154-5
Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 154-1, lorsque la décision de refus de concours de la force publique intervient alors que l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 ou d'un délai de grâce accordé par la juridiction ayant ordonné l'expulsion, la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'à l'issue de ce sursis ou de ce délai.
Article R154-6
Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025
Dans le cas particulier où un organisme d'habitations à loyer modéré conclut avec l'occupant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion en application de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation, la responsabilité de l'Etat est suspendue pendant la durée d'application de ce protocole. En cas de dénonciation de celui-ci, l'organisme doit réitérer sa demande de concours de la force publique.
Article R154-7
Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025
Sont réparables par l'Etat les préjudices suivants, dès lors qu'ils surviennent pendant la période de responsabilité de l'Etat :
-la perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l'occupant ;
-la perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse ;
-les frais liés à l'impossibilité de vendre le bien ;
-les frais de remise en état ;
-les frais de commissaire de justice ;
-la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
-le trouble dans les conditions d'existence.Le montant de l'indemnité due au titre de la perte des loyers s'apprécie par rapport à la valeur locative des locaux. Celle-ci est évaluée par référence au contrat de bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constituent, de manière directe et certaine, la conséquence du refus d'octroi du concours de la force publique. En l'absence de contrat de bail ou s'il apparaît que le loyer prévu par celui-ci ne correspond pas à la valeur locative réelle du bien, le demandeur établit cette dernière par tout moyen.
Le montant de cette indemnité prend aussi en compte la compensation des charges locatives récupérables sous réserve que le propriétaire justifie s'en être acquitté.
Dans le parc privé, leur liste est fixée en annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
Dans le parc public, cette liste figure en annexe du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation.
Article R161-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les sommes visées à l'article L. 161-3 peuvent être recouvrées par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975 relatif aux modalités d'application de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.
Article R162-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 les dispositions de l'article R. 162-1 entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique et au plus tard le 1er septembre 2012.
Article R162-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.Article R162-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.Article R162-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.Article R162-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.
La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si, à cette date, le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.
Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.Article R162-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.Article R162-7
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.Article R162-8
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.Article R162-9
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-4 sont applicables.
Le juge de l'exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.