Code de l'énergie

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R323-1

        Version en vigueur depuis le 17/05/2025Version en vigueur depuis le 17 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-427 du 14 mai 2025 - art. 1

        Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :

        1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne :

        a) Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts ;

        b) Les ouvrages de distribution publique d'électricité ;

        c) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts ;

        d) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kilovolts ;

        2° Par les dispositions de l'article R. 343-3 en ce qui concerne les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

        3° Par les dispositions de l'article R. 323-5 en ce qui concerne :

        a) Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kilovolts et inférieure ou égale à 225 kilovolts ;

        b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ;

        c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ;

        4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne :

        a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est strictement supérieure à 225 kilovolts ;

        b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension strictement supérieure à 225 kilovolts ;

        c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension strictement supérieure à 225 kilovolts.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-427 du 14 mai 2025, ces dispositions s’appliquent aux demandes de déclaration d’utilité publique déposées postérieurement leur entrée en vigueur.

      • Article R323-2

        Version en vigueur depuis le 17/05/2025Version en vigueur depuis le 17 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-427 du 14 mai 2025 - art. 1

        Pour les ouvrages mentionnés au 1° de l'article R. 323-1, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.

        La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

        1° Une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation en ce qui concerne l'électricité ;

        2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard ;

        3° Une étude d'incidence environnementale ou une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-427 du 14 mai 2025, ces dispositions s’appliquent aux demandes de déclaration d’utilité publique déposées postérieurement leur entrée en vigueur.

      • Article R323-3

        Version en vigueur depuis le 17/05/2025Version en vigueur depuis le 17 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-427 du 14 mai 2025 - art. 1

        Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité concédante et leur indique qu'un délai d'un mois leur est imparti pour se prononcer. Ce délai est porté à deux mois lorsque le projet est soumis à une étude d'impact. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-427 du 14 mai 2025, ces dispositions s’appliquent aux demandes de déclaration d’utilité publique déposées postérieurement leur entrée en vigueur.

      • Article R323-4

        Version en vigueur depuis le 17/05/2025Version en vigueur depuis le 17 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-427 du 14 mai 2025 - art. 1

        Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code. Le préfet recueille les observations du demandeur, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public.

        En cas d'enquête publique, le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter du jour où il a reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21 du code de l'environnement. En cas de consultation du public prévue à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le demandeur de la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public. Ces délais sont prolongés de deux mois lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un document d'urbanisme.

        La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoraL. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, en cas d'avis défavorable d'au moins l'un des préfets concernés, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-427 du 14 mai 2025, ces dispositions s’appliquent aux demandes de déclaration d’utilité publique déposées postérieurement leur entrée en vigueur.

      • Article R323-5

        Version en vigueur depuis le 17/05/2025Version en vigueur depuis le 17 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-427 du 14 mai 2025 - art. 1

        Pour les ouvrages mentionnés au 3° de l'article R. 323-1 du présent code, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

        1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetés et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;

        2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;

        3° Une étude d'incidence environnementale ou une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert.

        Le préfet procède à l'instruction de la demande. Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai d'un mois leur est imparti pour se prononcer. Ce délai est porté à deux mois lorsque le projet est soumis à une étude d'impact. En l'absence de réponse dans ce délai, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats de ces consultations au demandeur qui peut formuler des observations.

        Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code. Le préfet recueille les observations du demandeur, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public.

        En cas d'enquête publique, le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter du jour où il a reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21 du code de l'environnement. En cas de consultation du public prévue à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le demandeur de la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public. Ces délais sont prolongés de deux mois lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un document d'urbanisme

        La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral.

        Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, en cas d'avis défavorable d'au moins l'un des préfets concernés, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

        Lorsqu'il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, l'arrêté déclarant l'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-427 du 14 mai 2025, ces dispositions s’appliquent aux demandes de déclaration d’utilité publique déposées postérieurement leur entrée en vigueur.

      • Article R323-6

        Version en vigueur depuis le 17/05/2025Version en vigueur depuis le 17 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-427 du 14 mai 2025 - art. 1

        Pour les ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 323-1 du présent code, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au ministre chargé de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

        1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;

        2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;

        3° Une étude d'incidence environnementale ou une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert.

        Cette demande est transmise par le ministre au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si les ouvrages traversent plusieurs départements, le ministre charge un des préfets de centraliser les résultats de l'instruction. Ce préfet est celui du département où doit être réalisé la plus grande partie de l'opération.

        Le préfet procède à l'instruction de la demande.

        Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai d'un mois leur est imparti pour se prononcer. Ce délai est porté à deux mois lorsque le projet est soumis à une étude d'impact. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur qui peut formuler des observations.

        Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code. Le préfet du département intéressé, ou le cas échéant le préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public, transmet, avec son avis, les pièces de l'instruction au ministre chargé de l'énergie.

        Le ministre statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21 du code de l'environnement, en cas d'enquête publique. En cas de consultation du public prévue à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, le ministre statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le demandeur de la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public. Ces délais sont prolongés de deux mois lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un document d'urbanisme.

        La déclaration d'utilité publique est prononcée par ce ministre, y compris lorsqu'il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, auquel cas l'arrêté emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-427 du 14 mai 2025, ces dispositions s’appliquent aux demandes de déclaration d’utilité publique déposées postérieurement leur entrée en vigueur.

      • Article R323-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Les servitudes instituées à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues à la sous-section 1 sont établies suivant les modalités prévues à la présente sous-section.

        L'établissement des servitudes d'occupation temporaire reste, quant à lui, régi par les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

      • Article R323-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Le pétitionnaire notifie les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. En vue de l'application des dispositions de l'article R. 323-18, les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au pétitionnaire, dans les quinze jours de la notification, les noms et adresses de leurs occupants pourvus d'un titre régulier.

      • Article R323-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, le pétitionnaire présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes.

        Cette requête est adressée au préfet et comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes. Le préfet, dans les quinze jours suivant la réception de la requête, prescrit par arrêté une enquête et désigne un commissaire enquêteur.

        Le même arrêté précise l'objet de l'enquête, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, dont la durée est fixée à huit jours, le lieu où siège le commissaire enquêteur, ainsi que les heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté à la mairie de chacune des communes intéressées, où un registre est ouvert afin de recueillir les observations.

        Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et immédiatement transmis avec le dossier aux maires des communes intéressées, lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir les formalités prévues à l'article R. 323-10.

      • Article R323-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        L'ouverture de l'enquête est annoncée par affichage à la mairie et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes intéressées.

      • Article R323-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        A l'expiration du délai de huit jours, le registre d'enquête est clos et signé par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier au commissaire enquêteur qui, dans un délai de trois jours, donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer.

        A l'expiration de ce dernier délai, le commissaire enquêteur transmet le dossier au préfet

      • Article R323-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Dès sa réception, le préfet communique le dossier de l'enquête au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte.

        Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour l'institution de ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 323-8 et, au besoin, de celles des articles R. 323-9 à R. 323-12.

      • Article R323-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Les servitudes sont établies par arrêté préfectoral.

        Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.

        Il est notifié par le pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire intéressé ainsi qu'à chaque occupant pourvu d'un titre régulier.

      • Article D323-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Le propriétaire d'un terrain grevé de servitudes doit, avant d'entreprendre tous travaux de démolition, réparation, surélévation, toute clôture ou tout bâtiment mentionnés à l'article L. 323-6, en prévenir par lettre recommandée, au moins un mois avant le début des travaux, le gestionnaire du réseau public de distribution concerné.

      • Article R323-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Une indemnité peut être versée à l'occupant du fonds pourvu d'un titre régulier, en considération du préjudice effectivement subi par lui.
        A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

      • Article R323-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de déclaration d'utilité publique et à l'occasion de l'établissement des servitudes sont à la charge du pétitionnaire.

    • Article R323-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Les servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer.

    • Article R323-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Les servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 affectent l'utilisation du sol et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 323-21 dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :

      1° De cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure ;

      2° D'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;

      3° De bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au 2°.

      Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné au 1° est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure et la largeur des bandes mentionnées au 3° est portée à 15 mètres.

      Le champ d'application des servitudes peut être adapté dans les limites fixées au précédent alinéa en fonction des caractéristiques des lieux.

    • Article R323-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Dans le périmètre où sont instituées les servitudes prévues à l'article R. 323-20 :

      1° Sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-10, la construction ou l'aménagement :

      a) De bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ;

      b) D'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation entrant dans les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air ;

      2° Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou l'aménagement de bâtiments abritant :

      a) Des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

      b) Des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles.

    • Article R323-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      La procédure d'institution des servitudes mentionnées à l'article R. 323-20 est conduite sous l'autorité du préfet.

      Préalablement à l'organisation de l'enquête publique, le préfet sollicite l'avis de l'exploitant de la ou des lignes électriques, des services de l'Etat intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles est envisagée l'institution des servitudes en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

      Une enquête publique est organisée dans les conditions fixées par les dispositions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicables aux enquêtes publiques préalables à une déclaration d'utilité publique, sous réserve des dispositions du présent article.

      Le dossier soumis à l'enquête publique comporte :

      1° Une notice présentant la ou les lignes électriques concernées et exposant les raisons de l'institution des servitudes, les éléments retenus pour la délimitation des périmètres envisagés et la nature et l'importance des restrictions au droit de propriété en résultant ;

      2° Les avis prévus au deuxième alinéa recueillis préalablement à l'organisation de l'enquête publique ;

      3° Un plan parcellaire délimitant le périmètre établi en application de l'article R. 323-20.

      Les frais de constitution et de diffusion du dossier sont à la charge de l'exploitant de la ou des lignes électriques concernées.

      La déclaration d'utilité publique des servitudes mentionnées à l'article R. 323-20 est prononcée par arrêté du préfet du département. Elle emporte institution des servitudes à l'intérieur du périmètre délimité sur le plan parcellaire annexé.

      La suppression de tout ou partie des servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 est prononcée par arrêté préfectoral.

    • Article R323-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Les ouvrages des réseaux publics d'électricité, qui comprennent le réseau public de transport d'électricité, les réseaux publics de distribution d'électricité et les réseaux de distribution d'électricité aux services publics ainsi que les ouvrages des lignes directes sont exécutés sous la responsabilité du maître d'ouvrage dans le respect de la réglementation technique, des normes et des règles de l'art en vigueur ainsi que, pour les réseaux publics, dans le respect des prescriptions complémentaires mentionnées par les cahiers des charges de concession et les règlements de service des réseaux précités ou annexées à ceux-ci.

      • Article R323-25

        Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1160 du 17 décembre 2018 - art. 1

        Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, à l'exception des lignes électriques aériennes dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV, la construction des ouvrages des réseaux publics d'électricité mentionnés à l'article R. 323-23 fait l'objet, avant le début des travaux, d'une consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet. A cette fin, le maître d'ouvrage leur transmet un dossier comprenant :

        1° Une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;

        2° Un avant-projet à une échelle appropriée sur lequel figure le tracé des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;

        3° Tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.

        La consultation peut être valablement effectuée par des moyens électroniques, de même que la transmission des avis.

        Les avis sont rendus dans un délai d'un mois. Toutefois, pour l'exécution des travaux qui concernent des ouvrages de basse tension, des travaux de construction de lignes électriques dont la longueur n'excède pas trois kilomètres et des travaux d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n'excède pas 50 kilovolts, le délai est réduit à vingt et un jours. Les avis sont valablement transmis par des moyens électroniques. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai prévu, les avis sont réputés favorables.

        Le maître d'ouvrage prend en compte les avis qu'il a reçus, eu égard à la réglementation applicable et aux caractéristiques du projet, adapte en tant que de besoin son projet et archive ces avis ainsi que les réponses motivées qu'il a adressées à ceux qui les ont émis. Il tient ces documents à la disposition des autorités compétentes. L'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que des travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence est dispensée des formalités prévues au présent article. Il en va de même pour les travaux de branchement en basse tension qui doivent toutefois être réalisés dans le respect des dispositions des règlements de voirie. Les dispositions du présent article ne dispensent pas le maître d'ouvrage de recueillir l'approbation par le préfet du projet de détail des tracés, lorsqu'elle est requise par l'article L. 323-11.

      • Article R323-26

        Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1160 du 17 décembre 2018 - art. 2

        Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet de construction d'une ligne électrique aérienne d'un réseau public d'électricité mentionné à l'article R. 323-23 dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article R. 323-27. Aucune approbation n'est requise au titre du présent article pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que pour les travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence.

        L'approbation du projet de détail prévue par l'article L. 323-11 est donnée par le préfet, dans l'acte d'approbation du projet d'ouvrage ou par acte séparé.

      • Article R323-27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Lorsque les travaux sont soumis aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 323-26, le maître d'ouvrage adresse au préfet une demande d'approbation accompagnée d'un dossier comprenant :

        1° Une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;

        2° Une carte à une échelle appropriée sur laquelle figure le tracé de détail des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;

        3° Une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement et qu'elle n'a pas été produite en application des articles R. 323-5 et R. 323-6 ou d'une autre procédure ;

        4° Tous documents de nature à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.

        Un exemplaire du dossier est transmis pour avis par le préfet aux maires des communes et aux gestionnaires des domaines publics sur le territoire desquels les ouvrages doivent être implantés.

        Les avis des parties consultées sont rendus dans un délai d'un mois. Si le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation, ce délai est de deux mois. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai fixé, les avis sont réputés donnés. Le préfet statue :

        1° Lorsqu'une étude d'impact est requise, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'enquête publique ;

        2° Lorsque le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation du projet d'ouvrage, dans le mois qui suit la signature de la déclaration d'utilité publique ;

        3° Dans tous les autres cas, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande d'approbation. Le préfet peut, par décision motivée notifiée au maître d'ouvrage, prolonger ce délai pour une durée qui ne peut excéder deux mois.

        A défaut de décision dans les délais fixés, l'approbation du projet est réputée refusée.

        La décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et est affichée dans les mairies des communes concernées par les ouvrages projetés.

        Lorsque les ouvrages projetés concernent plusieurs départements, la demande d'approbation est adressée à chaque préfet concerné. La décision est prise par arrêté conjoint des préfets des départements concernés.

      • Article R323-28

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages des réseaux publics d'électricité ainsi que les conditions de leur exécution doivent satisfaire aux prescriptions techniques fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la santé.

        Les prescriptions de cet arrêté visent à éviter que ces ouvrages compromettent la sécurité des personnes et des biens, la sûreté de fonctionnement du système électrique ou la qualité de l'électricité, qu'ils génèrent un niveau de bruit excessif dans leur voisinage et qu'ils excèdent les normes en vigueur en matière d'exposition des personnes à un rayonnement électromagnétique.

        Cet arrêté peut prévoir, en fonction des enjeux pour la sécurité des personnes et des biens, la sûreté de fonctionnement du système électrique ou la qualité de l'électricité, que certaines de ses prescriptions sont applicables, à la suite d'une modification substantielle concernant un ouvrage existant, à l'ensemble de l'ouvrage ou seulement à ses parties nouvelles ou modifiées.

      • Article R323-29

        Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1160 du 17 décembre 2018 - art. 3

        Le gestionnaire d'un réseau public d'électricité enregistre dans un système d'information géographique les informations permettant d'identifier tout ouvrage de ce réseau à la suite de sa construction, de sa reconstruction, de sa modification ou de sa dépose ou à la suite du raccordement d'un usager à cet ouvrage. Lorsqu'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité est réalisé par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, cette autorité communique au gestionnaire du réseau les informations nécessaires à l'enregistrement.

        Le système d'information géographique contient notamment l'emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs caractéristiques électriques, leur technologie, les organes particuliers et les installations annexes, les opérations significatives de maintenance ainsi que la date du contrôle technique prévu à l'article R. 323-30. Ces informations sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

        L'information enregistrée en application du présent article est tenue à la disposition du préfet lorsqu'elle concerne le réseau de transport ou un réseau de distribution d'électricité aux services publics, et à l'autorité organisatrice lorsqu'elle concerne un réseau public de distribution d'électricité, au plus tard trois mois après la mise en exploitation de l'ouvrage.

        Sauf en ce qui concerne les ouvrages de branchement de basse tension, l'opération d'enregistrement prévue au présent article est effectuée pour les ouvrages déjà en service, même en l'absence de travaux les concernant, au plus tard le 31 décembre 2013 pour les ouvrages dont la tension est supérieure à 50 kilovolts, le 31 décembre 2020 pour les ouvrages de basse tension et le 31 décembre 2016 dans les autres cas.

      • Article R323-30

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes font l'objet de contrôles techniques destinés à vérifier qu'ils sont conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables. Ces contrôles sont effectués par un organisme technique certifié en qualité, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire du réseau. Cette indépendance peut n'être que fonctionnelle. Les contrôles sont effectués lors de la mise en service des ouvrages et renouvelés au moins une fois tous les vingt ans.

        Ces contrôles sont à la charge du gestionnaire du réseau public d'électricité concerné ou, pour un ouvrage d'une ligne directe, à la charge du titulaire de l'autorisation de cette ligne. Toutefois, lorsque l'ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité est réalisé par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le contrôle initial est à la charge de cette autorité qui remet au gestionnaire du réseau une déclaration de conformité de l'ouvrage aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 323-28, accompagnée du compte rendu des contrôles qui ont été effectués.

        Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité ainsi que les titulaires d'autorisation des lignes directes adressent au préfet ainsi que, le cas échéant, à l'autorité organisatrice, une fois par an, un bilan des contrôles à leur charge des ouvrages qu'ils exploitent, indiquant notamment les non-conformités éventuelles mises en évidence ainsi que les actions qui ont été entreprises pour y remédier. Ils transmettent également au préfet ainsi qu'à l'autorité organisatrice, à leur demande, un exemplaire des comptes rendus des contrôles effectués.

        Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

        1° La liste des vérifications à effectuer en fonction des caractéristiques des ouvrages et de leur ancienneté ;

        2° Les cas où les contrôles peuvent être exécutés sur la base d'un sondage sur des parties de l'ouvrage considéré, lorsque la taille de l'ouvrage est importante et que celui-ci est constitué de parties présentant des caractéristiques répétitives ;

        3° Les ouvrages qui peuvent être exemptés de contrôles en raison de leur simplicité ou de la modicité des risques présentés ;

        4° Les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article sont appliquées, la première fois, aux ouvrages déjà en service.

        Cet arrêté peut également réduire la périodicité mentionnée au premier alinéa en fonction du retour d'expérience de ces contrôles.

      • Article R323-31

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le contrôle du respect des obligations mises à la charge des gestionnaires de réseaux publics d'électricité et du titulaire de l'autorisation d'une ligne directe au titre de la construction ou de l'exploitation des ouvrages est effectué :

        1° Par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 322-1, pour les obligations du gestionnaire d'un réseau public de distribution ;

        2° Par le préfet dans tous les autres cas.

      • Article R323-32

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes sont tenus d'effectuer, à la demande des autorités mentionnées selon le cas au 1° ou au 2° de l'article R. 323-31, toutes les mesures nécessaires à la vérification des ouvrages et de leurs conditions d'exploitation, de transmettre à ces autorités le résultat des mesures et de mettre à la disposition des agents désignés par ces autorités les moyens nécessaires pour leur permettre d'effectuer ces vérifications.

      • Article R323-33

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité.

      • Article R323-34

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes disposent des systèmes de télécommunications indispensables au bon fonctionnement des ouvrages dont ils ont la charge.

      • Article R323-35

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes mettent hors tension les ouvrages de branchement et de raccordement laissés en déshérence, après s'être préalablement assurés de cette situation de déshérence auprès des utilisateurs putatifs de ces ouvrages. Le silence gardé par un utilisateur putatif plus de six mois après que le gestionnaire du réseau lui a fait connaître par lettre recommandée avec avis de réception son intention de procéder à la mise hors tension de tels ouvrages vaut présomption de déshérence de ces derniers.

        Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et le titulaire d'autorisation d'une ligne directe mettent hors tension, de leur propre initiative ou, en situation d'urgence, sur injonction du préfet, tout ouvrage dont le fonctionnement compromet la sécurité publique ou la sécurité des personnes et des biens.

      • Article R323-36

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs de délestage permettant d'assurer la sûreté de fonctionnement du système électrique en situation dégradée. Ces dispositifs sont établis dans le respect des règles de sûreté élaborées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionnées au cahier des charges prévu à l'article L. 321-2 ou, le cas échéant, de règles de sûreté de même nature établies et publiées par un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité aux services publics. La liste des usagers prioritaires est établie par le préfet dans le respect des prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie définissant des règles générales de délestage. Cet arrêté précise les obligations d'information du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité à l'égard des usagers prioritaires qu'il dessert.

      • Article R323-37

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne non autorisée par le gestionnaire du réseau public d'électricité :

        1° De pénétrer par quelque moyen que ce soit dans l'enceinte d'un immeuble ou d'une dépendance d'un réseau public d'électricité ou d'y laisser pénétrer un animal dont elle a la garde ;

        2° De manœuvrer un élément ou d'actionner un dispositif d'un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité ;

        3° De lancer sciemment tout objet ou toute chose sur un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité.

      • Article R323-38

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le gestionnaire d'un réseau public d'électricité ou le titulaire d'une autorisation de ligne directe portent, sans délai, à la connaissance du préfet et, le cas échéant, de l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 322-1 tout accident survenu sur un ouvrage dont il assure l'exploitation ainsi que tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation ou la continuité du service. Cette information porte notamment sur les circonstances de l'événement. Cette information est complétée dans un délai de deux mois par un compte rendu qui précise les causes et les conséquences constatées de l'événement ainsi que les actions correctrices qui ont été conduites.

        Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les dispositions du présent article, notamment la nature des accidents et des autres événements mentionnés au premier alinéa.

      • Article R323-39

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le gestionnaire d'un réseau public d'électricité ou le titulaire d'une autorisation de ligne directe opère à ses frais et sans droit à indemnité la modification ou le déplacement d'un ouvrage implanté sur le domaine public lorsque le gestionnaire de ce dernier en fait la demande dans l'intérêt du domaine public occupé.

        Le préfet peut, par une décision motivée, prescrire à un gestionnaire de réseau public d'électricité ou au titulaire de l'autorisation d'une ligne directe le déplacement ou la modification d'un ouvrage, implanté ou non sur le domaine public, lorsque cette opération est rendue nécessaire par l'exécution de travaux publics. Dans ce cas, il n'en résulte aucun frais pour le gestionnaire du réseau public d'électricité, sauf disposition contraire de son cahier des charges, ou pour le titulaire d'autorisation de la ligne directe.

        Les frais qui résultent, pour un gestionnaire de réseau public d'électricité ou pour le titulaire d'une autorisation de ligne directe, de l'action d'un gestionnaire de réseau public d'électricité ou d'un titulaire d'une autorisation de ligne directe pour l'établissement, la réparation ou le remplacement à l'identique d'un ouvrage qui a été régulièrement construit sont à la charge de celui qui en est à l'origine.

      • Article R323-40

        Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1160 du 17 décembre 2018 - art. 4

        Les ouvrages situés en amont du point d'injection par les producteurs sur le réseau public d'électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, qui sont sous tension et qui empruntent ou surplombent le domaine public ou des terrains privés, sont soumis aux dispositions suivantes.

        La construction des lignes électriques aériennes dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV est soumise à la procédure d'approbation d'ouvrage prévue aux articles R. 323-26 et R. 323-27. Le préfet peut refuser d'approuver le projet d'un tel ouvrage notamment si ce projet lui apparaît incompatible ou redondant avec les missions confiées aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité en application du livre III. Préalablement à sa décision, le préfet consulte, sur la base du dossier prévu à l'article R. 323-27, les gestionnaires des réseaux publics concernés, qui disposent d'un mois pour se prononcer. Passé ce délai, leur avis est réputé donné.

        La création et la modification des ouvrages définis au premier alinéa, autres que les lignes aériennes mentionnées au deuxième alinéa et les lignes sous-marines, font l'objet d'un contrôle de conformité sur pièces et sur place, par un organisme agréé. L'exploitant des ouvrages tient les attestations délivrées par l'organisme agréé à disposition des autorités compétentes. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les prescriptions dont le respect fait l'objet du contrôle et les modalités de ce contrôle.

        La conception et l'exécution des ouvrages mentionnés au premier alinéa se conforment à l'arrêté mentionné à l'article R. 323-28. Ces ouvrages sont soumis aux dispositions relatives à l'exploitation mentionnées aux articles R. 323-33 à R. 323-35. L'exploitant signale tout accident sur ces ouvrages dans les conditions prévues à l'article R. 323-38. Leur déplacement s'opère suivant les règles définies à l'article R. 323-39. Ils sont soumis au contrôle des champs magnétiques défini aux articles R. 323-43 à R. 323-48.

        Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les ouvrages qui ne sont pas soumis à tout ou partie des dispositions mentionnées au présent article en raison de la simplicité de leurs caractéristiques, de la modicité des risques présentés ou du fait qu'ils sont soumis à d'autres réglementations visant à réduire leurs risques.

      • Article R323-41

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 323-40 lorsqu'ils sont sous tension :

        1° Les ouvrages de basse tension conçus conformément aux normes en vigueur ;

        2° Les ouvrages autres que ceux mentionnés au 1° lorsqu'ils font partie des systèmes de transport public de personnes.

      • Article R323-43

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Sans préjudice des dispositions de l'article R. 323-30, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité fait procéder à ses frais à un contrôle du champ électromagnétique pour toute nouvelle ligne électrique de ce réseau ainsi que pour toute ligne existante de tension supérieure à 50 kilovolts subissant une modification substantielle ou remise en service après un arrêt prolongé de plus de deux ans. A cette fin, il établit un plan de contrôle et de surveillance de la ligne précisant les parties de l'ouvrage qui sont susceptibles d'exposer de façon continue des personnes à un champ électromagnétique et au droit desquelles des mesures représentatives de ce champ sont effectuées par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation reconnu équivalent. Les données brutes enregistrées à l'occasion de ces mesures sont corrigées, notamment des effets de variation de l'intensité du courant qui circule dans les câbles, afin de refléter les situations les plus pénalisantes qui peuvent être rencontrées en régime normal d'exploitation prévu pour l'ouvrage.

        Le contrôle initial est effectué dans les douze mois qui suivent la mise sous tension de la ligne électrique ou sa remise sous tension si le contrôle concerne une ligne existante ayant subi une modification substantielle ou ayant connu un arrêt prolongé de plus de deux ans. Le plan de contrôle et de surveillance susmentionné peut toutefois prévoir un délai différent dans le cas d'une ligne électrique de grande longueur sans que ce délai excède deux années.

        Le contrôle est par la suite renouvelé chaque fois qu'une modification ou une évolution intervenue sur la ligne électrique ou une évolution dans son environnement est susceptible d'augmenter l'exposition des personnes au champ électromagnétique.

        Le plan de contrôle et de surveillance susmentionné précise comment le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité s'assure, au moins une fois tous les dix ans, que des évolutions intervenues dans l'environnement de la ligne électrique n'ont pas augmenté l'exposition des personnes au champ électromagnétique. Toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, le plan de contrôle et de surveillance fixe un délai plus court.

      • Article R323-44

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le plan de contrôle et de surveillance mentionné à l'article R. 323-43 est approuvé par le préfet dans le cadre des procédures prévues à l'article R. 323-26. Après la mise en service de la ligne électrique, la modification du plan précité est soumise à l'approbation préalable du préfet ou intervient à l'initiative du préfet lorsque ce dernier l'estime nécessaire, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, au vu d'une situation particulière d'exposition des personnes au champ électromagnétique généré par la ligne.

        Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet le résultat des mesures réalisées à l'occasion des contrôles effectués au cours d'une année à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et à l'Agence nationale des fréquences, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ces mesures comprennent les données brutes enregistrées et les corrections qui y ont été apportées ainsi qu'une note expliquant comment ces corrections ont été déterminées.

      • Article R323-45

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la santé fixe :

        1° La méthodologie que respecte le plan de contrôle et de surveillance ;

        2° Le protocole technique selon lequel les mesures prévues par le présent article sont effectuées ainsi que les diverses corrections des effets de variation du champ qui peuvent être apportées à ces mesures ;

        3° Les valeurs limites du champ électromagnétique qui ne doivent pas être dépassées ;

        4° Les cas où une ligne électrique peut être dispensée de tout ou partie des contrôles en raison de l'absence manifeste d'exposition des personnes à un champ électromagnétique significatif.

      • Article R323-46

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Le contrôle prévu par l'article R. 323-43 est également requis pour les lignes électriques existantes du réseau public de transport d'électricité même en l'absence de modification de ces ouvrages. Le gestionnaire du réseau établit le plan de contrôle et de surveillance des lignes électriques concernées.
        Ce document précise l'échelonnement dans le temps des contrôles à effectuer sur les différentes lignes électriques du réseau. Les zones du territoire où les personnes susceptibles d'être exposées à un champ électromagnétique du fait des lignes mentionnées au premier alinéa sont les plus nombreuses sont contrôlées en priorité. Le contrôle initial de l'ensemble des lignes électriques existantes est achevé au plus tard le 31 décembre 2017.
        Dans chaque département, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité adresse le plan de contrôle et de surveillance au préfet qui peut, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, imposer des modifications à ce plan.

      • Article R323-47

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Sans préjudice des dispositions des articles R. 323-43 à R. 323-46 du présent code, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité fait procéder à ses frais aux mesures complémentaires sollicitées par les collectivités territoriales, les associations agréées de protection de l'environnement, les associations agréées d'usagers du système de santé ainsi que les fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.

        Il n'est toutefois pas tenu de donner suite à une telle sollicitation lorsque la mesure demandée est redondante par rapport à des mesures effectuées depuis moins de dix ans ou ne présente pas d'intérêt en raison de l'absence manifeste d'exposition des personnes à des champs électromagnétiques significatifs. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe le demandeur et le préfet et leur communique les raisons pour lesquelles il ne donne pas suite. Dans les trois mois à compter du jour où cette information lui a été communiquée, le préfet peut, par une décision motivée, imposer au gestionnaire du réseau d'effectuer à ses frais la mesure demandée.

      • Article R323-48

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics, le titulaire d'une autorisation de ligne directe et les propriétaires des ouvrages mentionnés aux articles R. 323-40 et R. 323-42 sont soumis aux dispositions des articles R. 323-43 à R. 323-47 pour les lignes électriques de niveau de tension supérieur à 50 kilovolts.

    • Article R323-49

      Version en vigueur depuis le 19/02/2026Version en vigueur depuis le 19 février 2026

      Création Décret n°2026-98 du 17 février 2026 - art. 1

      I. - L'occupation du domaine public de l'Etat par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité donne lieu, à son profit, à la perception de redevances fixées selon le barème suivant :

      1° Pour les ouvrages de transport d'électricité exploités par la société mentionnée à l'article L. 111-40, ainsi que les ouvrages de réseaux d'électricité de très haute tension exploités par la société Électricité de France mentionnée au 3° de l'article L. 111-52, les redevances sont fixées à 1 euro par kilomètre linéaire du réseau exploité au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due et par an, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés ;

      2° Pour les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité ou relevant de concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1, exploités par les sociétés mentionnées à l'article L. 111-52 et à l'article L. 151-2, les redevances sont fixées par année à 0,02 × P euros, où P représente la population totale des communes où se situent les ouvrages du réseau exploité, telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés.

      II. - Les sociétés mentionnées au I déclarent, liquident et versent les redevances auprès du comptable public désigné par arrêté du ministre du budget.

      La déclaration et le versement du montant liquidé ont lieu avant le 31 mai de chaque année.

      Les déclarations sont transmises par le comptable public désigné par arrêté du ministre du budget au service désigné par le ministre chargé de l'énergie qui procède à leur contrôle et émet un titre de perception en cas d'absence de versement ou de manquement aux obligations déclaratives.

      III. - Les redevances dues à l'Etat pour l'occupation de son domaine public par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique sont fixées par le directeur régional ou départemental des finances publiques après avis du service gestionnaire du domaine public en tenant compte de la longueur des câbles et des supports ainsi que des avantages qu'en tire l'exploitant. Les redevances sont recouvrées en application de l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, le gestionnaire d'une ligne ou canalisation particulière d'énergie électrique ou son exploitant communique au directeur régional ou départemental des finances publiques et au directeur du service déconcentré désigné par le ministre chargé de l'énergie la longueur des câbles ou des supports concernés, établie au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-98 du 17 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2027 pour les autorisations ou conventions d'occupation du domaine public existant à sa date d'entrée en vigueur.

    • Article R323-50

      Version en vigueur depuis le 19/02/2026Version en vigueur depuis le 19 février 2026

      Création Décret n°2026-98 du 17 février 2026 - art. 1

      I. - L'occupation du domaine public de l'Etat concédé, ou confié en gestion, à une personne publique ou privée et l'occupation du domaine public des établissements publics de l'Etat, y compris concédé ou confié en gestion à une personne publique ou privée, donnent lieu, au profit du concessionnaire, du gestionnaire ou de l'établissement public, à la perception de redevances fixées comme suit :

      1° Pour les ouvrages de transport d'électricité exploités par la société mentionnée à l'article L. 111-40, ainsi que les ouvrages de réseaux d'électricité de très haute tension exploités par la société Électricité de France mentionnée au 3° de l'article L. 111-52, les redevances sont fixées à 0,75 euros par mètre linéaire et par an, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés ;

      2° Pour les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité ou relevant de concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1, exploités par les sociétés mentionnées à l'article L. 111-52 et à l'article L. 151-2, les redevances sont fixées par année à 0,02 × P euros, où P représente la population totale des communes où se situent lesdits ouvrages, telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés ;

      3° Les ouvrages servant à alimenter ou à évacuer l'énergie des installations bénéficiant au gestionnaire du domaine public occupé ne donnent pas lieu à redevance ;

      4° Le recouvrement de la redevance mentionnée au présent I est effectué par les gestionnaires du domaine public conformément aux dispositions qui les régissent.

      II. - Les redevances dues pour l'occupation du domaine public de l'Etat concédé, ou confié en gestion à une personne publique ou privée ou pour l'occupation du domaine public des établissements publics de l'Etat, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique sont fixées par le gestionnaire du domaine en tenant compte de la longueur des câbles et des supports, ainsi que des avantages qu'en tire l'exploitant.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, le gestionnaire d'une ligne ou canalisation particulière d'énergie électrique ou son exploitant communique au gestionnaire du domaine la longueur des câbles concernés, établie au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception.

      Le recouvrement des redevances est effectué par les gestionnaires du domaine public conformément aux dispositions qui les régissent.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-98 du 17 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2027 pour les autorisations ou conventions d'occupation du domaine public existant à sa date d'entrée en vigueur.

    • Article R323-51

      Version en vigueur depuis le 19/02/2026Version en vigueur depuis le 19 février 2026

      Création Décret n°2026-98 du 17 février 2026 - art. 1

      L'occupation provisoire du domaine public de l'Etat, y compris lorsque ce domaine est concédé ou confié en gestion à une personne publique ou privée, ou de ses établissements publics, y compris lorsque ce domaine est concédé ou confié en gestion à une personne publique ou privée, par les chantiers de travaux réalisés par les entreprises mentionnées aux articles L. 111-40, L. 111-52 et L. 151-2 donne lieu, quel que soit le nombre de câbles ou de supports installés, à la perception par le gestionnaire de ce domaine public d'une redevance annuelle fixée comme suit :

      1° Pour les ouvrages de transport d'électricité exploités par la société mentionnée à l'article L. 111-40, ainsi que les ouvrages de réseaux d'électricité de très haute tension exploités par la société Électricité de France mentionnée au 3° de l'article L. 111-52, les redevances sont fixées à 0,70 euros par mètre linéaire de lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due ;

      2° Pour les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité ou relevant des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1, exploités par les sociétés mentionnées aux articles L. 111-52 et L. 151-2, les redevances sont fixées à 0,35 euros par mètre linéaire de lignes installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

      L'occupation provisoire du domaine public par les chantiers d'installation des ouvrages servant à alimenter ou à évacuer l'énergie des installations bénéficiant au gestionnaire du domaine public occupé ne donne pas lieu à redevance.

      Les modalités de recouvrement pour l'application du présent article sont identiques à celles prévues aux articles R. 323-49 et R. 323-50 du présent code.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-98 du 17 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2027 pour les autorisations ou conventions d'occupation du domaine public existant à sa date d'entrée en vigueur.

    • Article R323-52

      Version en vigueur depuis le 19/02/2026Version en vigueur depuis le 19 février 2026

      Création Décret n°2026-98 du 17 février 2026 - art. 1

      Les valeurs de redevances mentionnées aux articles R. 323-49, R. 323-50 et R. 323-51 évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-98 du 17 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2027 pour les autorisations ou conventions d'occupation du domaine public existant à sa date d'entrée en vigueur.

    • Article R323-53

      Version en vigueur depuis le 19/02/2026Version en vigueur depuis le 19 février 2026

      Création Décret n°2026-98 du 17 février 2026 - art. 1

      Sans préjudice des redevances mentionnées aux articles R. 323-49, R. 323-50 et R. 323-51, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution d'électricité prend à sa charge les nouveaux coûts qui résulteraient pour le gestionnaire du domaine public de l'implantation du réseau de transport ou de distribution d'électricité.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-98 du 17 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2027 pour les autorisations ou conventions d'occupation du domaine public existant à sa date d'entrée en vigueur.

    • Article R323-54

      Version en vigueur depuis le 19/02/2026Version en vigueur depuis le 19 février 2026

      Création Décret n°2026-98 du 17 février 2026 - art. 1

      En application du 1° de l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la délivrance d'un titre autorisant les gestionnaires de réseaux publics d'électricité à occuper ou utiliser une dépendance du domaine public n'est précédée d'aucune procédure de sélection préalable ou de publicité préalable.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-98 du 17 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2027 pour les autorisations ou conventions d'occupation du domaine public existant à sa date d'entrée en vigueur.