Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 3 février 2017

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  • Article L145-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 18

    Une demande d'un titre de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques et une demande d'un titre de recherches ou d'exploitation de substances mentionnées à l'article L. 111-1, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, contenues dans les fluides caloporteurs des gîtes géothermiques peuvent être présentées simultanément.


    Conformément au I de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches en cours d'instruction à cette date ou déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette même date mais dont l'instruction n'a pas commencé à cette date.

  • Article L145-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 18

    La procédure d'instruction et les conditions de délivrance des titres sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément au I de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches en cours d'instruction à cette date ou déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette même date mais dont l'instruction n'a pas commencé à cette date.