Article L681-1
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 10
La prospection, la recherche et l'exploitation des substances mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer sont soumises aux dispositions des livres Ier à l'exception de ses titres VIII et IX, IV et V du présent code.
Article L681-2
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 10
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du présent code :
1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;
3° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
4° Les références faites aux “ préfectures ” sont remplacées par la référence au “ Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. ”
Article L681-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les références faites par le présent code à d'autres articles du même code ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie que s'il les lui rend applicables, le cas échéant, avec les adaptations prévues au présent titre.Article L681-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article L681-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
En Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.