Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 3 février 2017

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  • Article L671-1

    Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 9

    La prospection, la recherche et l'exploitation des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, et, lorsque les gîtes de ces matières premières sont situés dans le sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la Polynésie française ou existent à leur surface, le transport par canalisations de ces matières premières sont soumis aux dispositions du livre Ier à l'exception de ses titres VIII et IX et des livres III à V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité.

  • Article L671-2

    Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 9

    Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 671-1 :

    1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;

    2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République ;

    3° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

    4° Les références faites aux “ préfectures ” sont remplacées par la référence au “ Haut-commissariat de la République en Polynésie française. ”

  • Article L671-3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

    Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


    Les références faites par le présent code à d'autres articles du même code ne sont applicables en Polynésie française que s'il les lui rend applicables, le cas échéant, avec les adaptations prévues au présent titre.

  • Article L671-4

    Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

    Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


    En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code applicables en Polynésie française à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article L671-5

    Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

    Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


    En Polynésie française, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.