Article L671-1
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
La prospection, la recherche et l'exploitation des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, et, lorsque les gîtes de ces matières premières sont situés dans le sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la Polynésie française ou existent à leur surface, le transport par canalisations de ces matières premières sont soumis aux dispositions du livre Ier à l'exception de ses titres VIII et IX et des livres III à V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité.
Article L671-2
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 671-1 :
1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République ;
3° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
4° Les références faites aux “ préfectures ” sont remplacées par la référence au “ Haut-commissariat de la République en Polynésie française. ”
Article L671-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les références faites par le présent code à d'autres articles du même code ne sont applicables en Polynésie française que s'il les lui rend applicables, le cas échéant, avec les adaptations prévues au présent titre.Article L671-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code applicables en Polynésie française à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article L671-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
En Polynésie française, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.