Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 3 février 2017

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  • Article L615-1

    Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 3

    Le 1° du I bis de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé :

    " 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou l'autorisation requise respectivement en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 ou d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une autorisation d'exploitation prévue aux articles L. 611-2 à L. 611-13 ; ".

  • Article L615-2

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

    Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 70

    Le I de l'article L. 512-1 est complété par les deux alinéas suivants :

    " 14° De ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;

    15° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation. "

  • Article L615-3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

    Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

    Le 2° de l'article L. 512-5 est ainsi rédigé :

    " 2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord du détenteur de cette autorisation d'exploitation. "