Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 3 février 2017

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  • Article L513-4

    Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 62

    Les dispositions relatives à la constatation des infractions commises sur le plateau continental et la zone économique exclusive figurent aux I et III de l'article 53 et au III de l'article 54 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

  • Article L513-5

    Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 62

    Sans préjudice des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2, les peines dont sont punies les activités de recherche ou d'exploitation effectuées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive en infraction aux dispositions qui leur sont applicables, la procédure de constatation des infractions et les agents qui sont habilités à y procéder figurent aux articles 48 à 52 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

  • Article L513-5-1

    Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 62

    Par dérogation à l'article 48 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.

  • Article L513-5-2

    Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 62

    Par dérogation à l'article 48 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.