Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 3 février 2017

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    • Article L332-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      Dans les zones définies à l'article L. 321-1 du présent code, l'exploitation par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous les régimes prévus par les articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement dans les conditions et limites fixées par la présente section.

    • Article L332-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      Dans les zones définies à l'article L. 321-1 du présent code, il ne peut être accordé de permis exclusif de carrière sur des terrains qui, à la date de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à cette même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.

    • Article L332-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

      Le propriétaire du sol ou ses ayants droit peuvent à tout moment déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement, les terrains couverts par une autorisation de recherche délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis exclusif de carrières.

      Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, le propriétaire ou ses ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement.

    • Article L332-6

      Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

      Le propriétaire d'une carrière peut, à l'expiration d'un contrat de fortage, s'opposer à son renouvellement. L'exploitant qui s'est conformé aux stipulations du contrat et qui a, par ses travaux ou ses investissements, apporté une plus-value au terrain a droit à une indemnité due par le propriétaire si celui-ci poursuit l'exploitation ou cède son droit à un tiers.

      Les modalités de congé et les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette indemnité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.