Article L322-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Dans les zones instituées en application de l'article L. 321-1, peuvent être accordées des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol. Le titulaire d'une telle autorisation bénéficie des droits prévus par les dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-10.Article L322-2
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Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
A l'intérieur des zones définies en application de l'article L. 321-1 du présent code, il ne peut être accordé d'autorisation de recherches sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à cette même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.Article L322-3
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Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article L. 322-1 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions des titres IV et V du présent livre ainsi que des articles L. 515-4-1 et L. 515-4-2 du code de l'environnement.Article L322-4
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Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La décision de retrait prévue à l'article L. 322-3 est prononcée par l'autorité administrative.Article L322-5
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Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'article L. 173-7 est applicable au titulaire déchu.Article L322-6
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Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les autorisations de recherche prévues à l'article L. 322-1 sont accordées pour une durée initiale maximale de trois ans. Elles peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.Article L322-7
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Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.Article L322-8
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Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'application des dispositions du présent chapitre.