Article L274-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les agents compétents en matière de surveillance administrative et de police des stockages souterrains disposent des pouvoirs définis à l'article L. 175-1. Les visites effectuées par les agents chargés de missions de police des stockages souterrains assurent, le cas échéant, les garanties énoncées à la section 2 du chapitre V du titre VII du livre Ier.
Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.
Article L274-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.