Article L241-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 20
Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain peut s'engager dans une phase de développement dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Article L241-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 20
I. La durée de la concession de stockage peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
II.-La possibilité d'obtenir un renouvellement de la concession est subordonnée à une appréciation de l'état du stockage et de l'intérêt industriel et économique de la prolongation demandée.
Elle est accordée, par décret, après mise en concurrence. La mise en concurrence ne concerne ni les concessions relatives aux stockages d'hydrocarbures liquides qui font l'objet d'une obligation de stockage stratégique, ni, parmi les concessions de stockage de gaz naturel, celles relatives aux infrastructures nécessaires pour garantir la sécurité nationale d'approvisionnement à moyen et long terme, en application du code de l'énergie.
La procédure de délivrance comprend l'accomplissement préalable d'une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
III.-Les dispositions de l'article L. 142-5 s'appliquent.Conformément au I de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes d'octroi, de prolongation et d'extension de permis exclusif de recherches ou de concession déposées postérieurement à cette date.
Article L241-3
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 20
La mutation d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain, la mutation et l'amodiation d'une concession de stockage souterrain sont accordées conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
Article L241-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les renonciations aux droits de recherches ou d'exploitation de stockage souterrain se conforment aux dispositions des articles L. 144-1 et L. 144-2.
Article L241-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.