Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 3 février 2017

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    • Article L144-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.

    • Article L144-2

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 17

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession peut renoncer, totalement ou partiellement, à celle-ci.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

    • Article L144-3

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 17

      Les procédures de renonciation portant sur des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou sont apparus après l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 à L. 174-4.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

    • Article L144-4

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 17

      Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d'exploitation, le terme : “ concession ” est assimilé aux termes : “ permis d'exploitation ”.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

    • Article L144-5

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 17


      Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.