Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 3 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article L143-1

        Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5

        La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines est autorisée par l'autorité administrative sans mise en concurrence. La mutation d'une concession est autorisée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L143-3

        Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5

        Tout transfert ou toute transmission, en tout ou partie, de droits découlant de la possession d'un titre minier, est autorisé par l'autorité administrative, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. L'acte emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette autorisation.

      • Article L143-4

        Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5

        Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation. Lorsque la mutation du titre est consécutive à la disparition de l'entreprise qui en était titulaire, l'autorisation est demandée, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, soit par le ou les autres titulaires restant, soit par le candidat à l'acquisition du titre.

        L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre.

        Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.

      • Article L143-6

        Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16


        En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.

      • Article L143-7

        Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022

        Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.


        Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.

        Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.

      • Article L143-8

        Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5

        L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique.

        L'amodiation est un contrat de louage par lequel le titulaire d'une concession, tout en conservant la propriété de son titre, transfère à un amodiataire, moyennant une rémunération fixée par accord entre ce titulaire et l'amodiataire, la jouissance de tout ou partie des droits qui y sont attachés ainsi que les obligations qui en découlent, pour une durée fixée d'accord entre les parties.


        Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

      • Article L143-9

        Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16


        L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.

      • Article L143-13

        Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022

        Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques.


        Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.

        Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.

    • Article L143-14

      Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022


      Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.