Article L142-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces et, s'agissant de titres portant sur des substances minérales, à des substances non connexes au sens de l'article L. 121-5.
Conformément au I de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Article L142-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
L'extension d'un titre minier est accordée par l'autorité administrative compétente, après une mise en concurrence et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, pour une concession, ou d'une consultation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, pour un permis exclusif de recherches. La mise en concurrence et la participation du public ne portent que sur les surfaces couvertes par l'extension ou sur les nouvelles substances non connexes, au sens de l'article L. 121-5.
L'extension est motivée par des conditions géologiques ou d'exploitation.
Conformément au I de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Article L142-14
Version en vigueur du 01/03/2011 au 12/11/2022Version en vigueur du 01 mars 2011 au 12 novembre 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'extension d'une concession de mines instituée pour une durée illimitée ne peut être autorisée que sous réserve des dispositions de l'article L. 144-4 et si le demandeur accepte que cette concession soit soumise au régime juridique en vigueur à la date de dépôt de la demande d'extension.