Code du patrimoine

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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    • Article R341-1

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

      La Bibliothèque nationale de France est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Paris.

    • Article R341-2

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

      La Bibliothèque nationale de France a pour missions :

      1° De collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les champs de la connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde, en particulier le patrimoine de langue française ou relatif à la civilisation française ;

      A ce titre :

      a) Elle exerce, en application des articles L. 132-3 et R. 132-1 à R. 132-23-2, les missions relatives au dépôt légal ; elle gère, pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au titre III du livre I, le dépôt légal dont elle est dépositaire. Elle en constitue et diffuse la bibliographie nationale ;

      b) Elle rassemble, au nom et pour le compte de l'Etat, et catalogue des collections françaises et étrangères d'imprimés, de manuscrits, de monnaies et médailles, d'estampes, de photographies, de cartes et plans, de musique, de documents relatifs aux spectacles, de documents sonores, audiovisuels et multimédia ainsi que de logiciels et bases de données, sous forme physique ou dématérialisée ;

      c) Elle participe à l'activité scientifique nationale et internationale ;

      2° D'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec la conservation de ces collections ;

      A ce titre :

      a) Elle conduit des programmes de recherche en relation avec le patrimoine dont elle a la charge, particulièrement sur la bibliothéconomie ;

      b) Elle coopère avec les collectivités publiques ainsi qu'avec les organismes publics ou de droit privé, français ou étrangers, qui poursuivent des objectifs répondant à sa vocation ;

      c) Elle participe, dans le cadre de la politique définie par l'Etat, à la mise en commun des ressources documentaires des bibliothèques françaises ;

      d) Elle permet la consultation à distance en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données ;

      e) Elle mène toutes actions pour mettre en valeur ses collections et, en particulier, pour réaliser les opérations culturelles et commerciales liées à l'exécution de ses missions ;

      3° D'assurer la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle assure notamment la maîtrise d'ouvrage afférente à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.

    • Article R341-3

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

      Pour l'exercice de ses missions, la Bibliothèque nationale de France peut notamment :

      1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

      2° Effectuer des études, réaliser des travaux pour la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments nécessaires, conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à lui assurer un environnement approprié ;

      3° Attribuer, sur son budget, des subventions ou des avances, notamment pour des activités de coédition, à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches ou travaux dans le cadre de l'accomplissement de ses missions ;

      4° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, des établissements publics de coopération culturelle ou des associations, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les institutions qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leurs concours ;

      5° Concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées ;

      6° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;

      7° Accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exercice de ses missions ;

      8° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle.

      A la demande du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération, la Bibliothèque nationale de France participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.

    • Article R341-4

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

      L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections dont il a la garde.

      L'acquisition est décidée par le président de l'établissement. Pour les biens dont la valeur est supérieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de la culture, la décision du président est prise après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de culture.

      Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.

    • Article R341-5

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

      La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

    • Article R341-6

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

      La politique culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

      Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement de la réalisation de ces objectifs.

    • Article R341-7

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

      Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres :

      1° Huit membres de droit :

      a) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

      b) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

      c) Le responsable du service des archives au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

      d) Le responsable du service du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

      e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

      f) Le directeur chargé de l'information scientifique et technique et des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

      h) Le directeur chargé des relations culturelles internationales au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

      3° Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;

      4° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

      5° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

      Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 5°, un suppléant est élu, dans les mêmes conditions que le titulaire.

      Les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

      Les membres mentionnés au 3° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

      En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R341-8

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

      Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

      A l'exception de celles du président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

      Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

    • Article R341-9

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

      Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle du tiers de ses membres.

      En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur général des médias et des industries culturelles.

      Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

      Le directeur général, le président du conseil scientifique, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

      Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Chacun des administrateurs mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 341-7 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur, dans la limite de deux pouvoirs détenus par administrateur.

      En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-10 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon les modalités définies par le règlement intérieur.

    • Article R341-10

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

      1° Les orientations de l'établissement, ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement ;

      2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article R. 341-6, sur l'exécution duquel il lui est fait un compte rendu annuel ;

      3° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

      4° Le rapport annuel d'activité ;

      5° L'organisation générale des services et la liste des directions et délégations ;

      6° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application du 3° de l'article R. 341-2 ;

      7° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de vente et de baux d'immeubles ;

      8° L'acceptation des dons et legs ;

      9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

      10° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

      11° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou des associations ;

      12° La politique tarifaire de l'établissement et la fixation des droits d'entrée et des tarifs des prestations ;

      13° L'approbation des contrats de concessions, des autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et le montant de leur redevance.

      Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.

      Dans les matières énumérées aux 7° s'agissant des projets de baux d'immeubles pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, 8°, 9° et 12°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'établissement.

    • Article R341-11

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

      Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

      Les délibérations relatives au 3° autres que le compte financier, aux 5°, 7°, 10°, 12° et 13° de l'article précédent deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception par le ministre chargé de la culture ou le ministre chargé du budget et, dans la limite de leurs attributions, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du domaine, s'ils n'y font pas opposition dans ce délai.

      Les délibérations relatives au 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.

    • Article R*341-12

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-194 du 4 mars 2020 - art. 1

      Le président de la Bibliothèque nationale de France est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans, sur proposition du ministre chargé de la culture.

    • Article R341-13

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

      Le président de la Bibliothèque nationale de France dirige l'établissement public.

      A ce titre :

      1° Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, en prépare les délibérations et en assure l'exécution ;

      2° Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 341-10 ;

      3° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires de l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

      4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

      5° Il signe les conventions, contrats et marchés engageant l'établissement ;

      6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

      Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature au directeur général.

      En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que celles d'autorité responsable des marchés sont exercées par le directeur général.

    • Article R341-14

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

      Le directeur général de la Bibliothèque nationale de France est nommé par décret, sur proposition du président de l'établissement.

      Il assiste le président dans ses fonctions et, à ce titre, peut recevoir de lui toute délégation pour assurer la direction des services de l'établissement.

      Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature aux chefs des services placés sous son autorité.

    • Article R341-15

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

      Le conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France est composé de seize membres :

      1° Deux membres de droit :

      - le chef du département de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la technologie au ministère chargé de la culture ;

      - le chef de la mission scientifique et technique au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

      2° Deux membres des corps des conservateurs des bibliothèques et assimilés affectés à la Bibliothèque nationale de France élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;

      3° Deux membres représentant les autres personnels scientifiques et techniques de l'établissement élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;

      4° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

      5° Sept représentants d'institutions scientifiques et documentaires, françaises et étrangères, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.

      Le président de l'établissement, le directeur général, le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant et le directeur chargé de l'information scientifique et technique et des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant assistent aux séances avec voix consultative.

    • Article R341-16

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

      Le président du conseil scientifique est nommé au sein de ce conseil par arrêté du ministre chargé de la culture.

      Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

      Le président et les membres du conseil scientifique ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations, ni assurer de prestations pour ces entreprises, à l'exception des entreprises d'édition.

      Les fonctions de membre du conseil scientifique ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour pour assister aux séances du conseil scientifique peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

    • Article R341-17

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

      Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est consulté sur toutes les questions relatives aux orientations de la politique scientifique et culturelle de l'établissement et à ses activités de recherche et fait toutes propositions relatives à la politique scientifique de l'établissement.

    • Article R341-19

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

      Les ressources de l'établissement comprennent :

      1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales et les personnes privées ;

      2° Le produit des droits d'entrée et de visite ;

      3° Les dons et legs autres que ceux destinés à entrer dans les collections mentionnées à l'article R. 341-2 du présent décret ;

      4° Le produit des concessions ;

      5° Le produit des participations ;

      6° Le produit des aliénations ;

      7° Les revenus des biens meubles et immeubles et les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;

      8° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

      9° Toutes autres recettes ou ressources permises par les lois et règlements en vigueur.

    • Article R341-20

      Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

      Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

      Les dépenses de l'établissement comprennent :

      1° Les frais de personnel ;

      2° Les frais de fonctionnement ;

      3° Les frais d'étude ;

      4° Les frais d'équipement ;

      5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.