Code du patrimoine

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article R780-3

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

    I. – Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 212-57 :

    1° Les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives communales ;

    2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants :

    – les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ;

    – les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ;

    – les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ;

    – les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13.

    II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

  • Article R780-5

    Version en vigueur depuis le 14/11/2020Version en vigueur depuis le 14 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1371 du 10 novembre 2020 - art. 3

    I.-Pour l'application des dispositions des articles R. 442-1 et R. 442-3, la référence au : “ préfet de région ” est remplacée par la référence au : “ représentant de l'Etat ”.

    II.-Lorsque le musée de France est situé à Saint-Barthélemy, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.

  • Article R780-6

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


    Pour l'application du livre V à Saint-Barthélemy, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer.

  • Article L780-7

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

    Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 523-5, la référence à l'article L. 122-1 du code de l'environnement est remplacée par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article R780-10

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

    Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article R780-11

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


    Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au représentant de l'Etat, assisté par le commandant de la zone maritime des Antilles.

  • Article R780-13

    Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


    La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Barthélemy, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.

  • Article R780-14

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

    La commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Saint-Barthélemy comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :

    1° Au 2°, remplacés par deux titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;

    2° Au 3°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

  • Article R780-15

    Version en vigueur du 05/11/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
    Modifié par DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 26

    A Saint-Barthélemy, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
    1° Deux membres de droit :

    a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;

    b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;

    2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :

    a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 780-14 ;

    b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 780-14. ;

    3° Les deuxième à sixième alinéas de l'article R. 790-14 sont remplacés par les six alinéas suivants :

    1° Deux membres de droit :

    a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;

    b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;

    2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :

    a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 790-13 ;

    b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.

  • Article R780-16

    Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


    Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 612-6 :
    1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
    2° Le 3° est ainsi rédigé :
    " Trois personnalités désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 780-14. "

  • Article R780-17

    Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

    Modifié par Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 - art. 1

    Pour l'application à Saint Barthélemy des articles R. 611-28, R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-92 à R. 621-95, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-617 du 21 juin 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures de création ou de modification d'un périmètre délimité des abords initiées à compter du lendemain de la publication du présent décret.

  • Article D780-17-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

    Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 631-5, D. 631-7, D. 631-11 et D. 632-1, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article R780-19

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

    Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Barthélemy, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    a) Les mots : " département ", " région " ou " commune " par le mot : " collectivité " ;

    b) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " conseil territorial " ;

    c) Le mot : " mairie " par les mots : " hôtel de la collectivité " ;

    d) Les mots : " maires ", " président du conseil général " ou " président du conseil régional " par les mots : " président du conseil territorial " ;

    e) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat ".

  • Article R780-20

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


    En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du code applicables à Saint-Barthélemy à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.