Article D641-1
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux sections 1, 3 et 4 du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'urbanisme.Article R641-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le fait pour toute personne autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics, d'aliéner un immeuble situé dans le périmètre d'un domaine national sans la déclaration préalable prévue à l'article R. 621-98 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R641-2
Version en vigueur depuis le 26/07/2021Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021
L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3, est le préfet de région.