Code du patrimoine

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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      • Article R631-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5

        Lorsque le ministre chargé de la culture sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, sur un projet de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application du premier alinéa de l'article L. 631-2, cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans les trois mois de la saisine.

      • Article R631-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5

        Le préfet organise une enquête publique dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

        Lorsque le projet de site patrimonial remarquable concerne plusieurs départements, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des préfets concernés pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats est désigné conformément aux dispositions de l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

      • Article R631-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5

        Lorsque le projet est modifié à l'issue de l'enquête publique, le ministre chargé de la culture recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture sur le projet modifié.

      • Article R631-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5

        La décision de classement du site patrimonial remarquable est notifiée par le préfet de région à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.

        Elle fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme.

        Lorsque le territoire concerné est couvert par un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent annexe le tracé du site patrimonial remarquable à ce plan, dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 ou L. 163-10 du code de l'urbanisme.

      • Article D631-5

        Version en vigueur depuis le 03/07/2021Version en vigueur depuis le 03 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-881 du 30 juin 2021 - art. 1

        La commission locale prévue au II de l'article L. 631-3 est présidée par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. La présidence de la commission peut être déléguée au maire de la commune concernée lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif.

        Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale comporte plusieurs sites patrimoniaux remarquables, une commission locale unique peut être instituée pour l'ensemble de ces sites en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

        La commission locale comprend :

        1° Des membres de droit :

        – le président de la commission ;

        – le ou les maires des communes concernées par un site patrimonial remarquable ou son représentant, le cas échéant leurs représentants ;

        – le préfet ou son représentant ;

        – le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

        – l'architecte des Bâtiments de France ou son représentant ;

        2° Un maximum de quinze membres nommés dont :

        – un tiers de représentants désignés par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, désignés en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsque plusieurs communes sont concernées ou qu'elles font partie de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, ces représentants peuvent être désignés par les conseils municipaux concernés en leur sein ou, le cas échéant, par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en leur sein ;

        – un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine ;

        – un tiers de personnalités qualifiées.

        Lorsque la commission locale est présidée par le maire de la commune concernée par le site patrimonial remarquable, y siège également à ses côtés un second représentant de la collectivité désigné par ses soins.

        Les représentants d'associations et les personnalités qualifiées sont désignés par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale après avis du préfet.

        Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

        La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement.

      • Article R631-6

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5

        Lorsque le site patrimonial remarquable concerne plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, chaque autorité compétente peut élaborer un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur couvrant la partie du site patrimonial remarquable la concernant.

        Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est établi dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme et le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine dans les conditions prévues à l'article L. 631-4 du présent code et aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

      • Article D631-7

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5

        Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale saisit le préfet de région du projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine arrêté afin de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-4.

      • Article D631-8

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5

        Le silence gardé pendant trois mois par les personnes publiques consultées pour examen conjoint sur le projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine en application du II de l'article L. 631-4 vaut avis favorable.

      • Article D631-10

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5

        Pour l'application des II et III de l'article L. 631-4, le projet de création, de révision ou de modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine est soumis à l'accord du préfet de région à l'issue de l'enquête publique.

      • Article D631-11

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5

        La délibération approuvant le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme.

        Lorsque le territoire concerné est couvert par un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent y annexe le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 ou L. 163-10 du code de l'urbanisme.

      • Article D631-12

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5

        Le diagnostic prévu au 1° du I de l'article L. 631-4 comprend :

        – un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager ;

        – une analyse de l'architecture par immeuble ou par groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments de décoration, des modes constructifs et des matériaux.

      • Article D631-13

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5

        Le règlement mentionné au 2° du I de l'article L. 631-4 peut prévoir la possibilité d'adaptation mineure de ses prescriptions à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux en application de l'article L. 632-1. En cas de mise en œuvre de cette possibilité, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est spécialement motivé sur ce point.

      • Article D631-14

        Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

        Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5

        Le modèle de légende du document graphique prévu au 2° du I de l'article L. 631-4 est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

    • Article D632-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5

      L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 pour les travaux compris dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

    • Article D633-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5

      Les règles relatives aux opérations de restauration immobilière dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable sont fixées à l'article 41 DO de l'annexe III au code général des impôts.