Code du patrimoine

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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    • Article R622-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

      Le classement des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le classement devient définitif si le ministre intéressé ou l'établissement public propriétaire ou affectataire n'a pas fait part de son désaccord dans le délai de six mois à dater de la notification de l'arrêté. En cas de désaccord, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier ou à l'ensemble historique mobilier considéré.

      Le classement des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers n'appartenant pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque leur propriétaire y consent.

    • Article R622-1-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

      L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 622-1-2 est le ministre chargé de la culture.

      L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa du même article est le préfet de région.

      La décision d'autorisation mentionne la durée du déplacement autorisé.

    • Article R622-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

      La demande de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier peut être présentée par son propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt.

      La demande de création d'une servitude de maintien dans les lieux est présentée par le propriétaire.

      L'initiative d'une proposition de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier, ou de la création d'une servitude de maintien dans les lieux peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de région. Ce dernier ne peut proposer l'une de ces mesures pour des biens appartenant à l'Etat qu'après consultation de l'affectataire domanial.

    • Article R622-3

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

      La demande de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier, ou la demande de création d'une servitude de maintien dans les lieux est adressée au préfet de la région dans laquelle sont conservés les biens concernés.

      La demande est accompagnée de la description des biens et de photographies.

    • Article R622-4

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

      I. – Le préfet de région soumet pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture les demandes de classements d'objets mobiliers et d'ensembles historiques mobiliers et les demandes de création de servitudes de maintien dans les lieux dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que les propositions de classement ou de création de servitudes de maintien dans les lieux dont il prend l'initiative. Au vu de l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, le préfet de région peut transmettre le dossier au ministre chargé de la culture, en vue d'un éventuel classement, ou d'une éventuelle création de servitude de maintien dans les lieux. Dans tous les cas, il en informe le demandeur et le propriétaire.

      Lorsque la demande ou la proposition de classement porte sur un orgue, le préfet de région la transmet au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Le préfet de région peut préalablement recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

      II. – Le ministre chargé de la culture, saisi par le préfet de région d'une demande ou d'une proposition de classement ou de création d'une servitude de maintien dans les lieux, statue après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

      Il consulte également la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture lorsqu'il prend l'initiative d'un classement ou de la création d'une servitude de maintien dans les lieux.

      Il informe la commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial.

      Le ministre informe le préfet de région de l'avis de la commission et de sa décision.

      III. – Le ministre ne peut classer un objet ou un ensemble historique mobilier n'appartenant pas à l'Etat ou créer une servitude de maintien dans les lieux qu'au vu d'un dossier contenant l'accord du propriétaire.

    • Article R622-6

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

      La décision de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier ou la décision de création d'une servitude de maintien dans les lieux mentionne :

      1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ou de l'ensemble historique mobilier et, lorsqu'il s'agit d'un ensemble historique mobilier, l'inventaire détaillé des objets le composant ;

      2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ;

      3° Le nom et le domicile du propriétaire.

    • Article R622-7

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

      La décision de classement de l'objet mobilier ou de l'ensemble historique mobilier est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositaire.

      La décision de création de la servitude de maintien dans les lieux est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire.

    • Article R622-8

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

      Le déclassement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier, ou l'autorisation de division ou d'aliénation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-1-1 est prononcé selon la même procédure et dans les mêmes formes que le classement.

    • Article R622-9

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

      La liste générale des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers classés, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :

      1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de ces objets et ensembles historiques mobiliers ;

      2° L'indication de l'immeuble et de la commune où ils sont conservés, et, le cas échéant, de la servitude de maintien dans les lieux attachée à l'objet mobilier ou à l'ensemble historique mobilier concerné. Toutefois, si l'objet mobilier ou l'ensemble historique mobilier appartient à un propriétaire privé, celui-ci peut demander que seule l'indication du département soit mentionnée ;

      3° La qualité de personne publique ou privée de leur propriétaire et, s'il y a lieu, l'affectataire domanial ;

      4° La date de la décision de classement.

    • Article R622-10

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      En application de l'article L. 622-5, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier considéré à compter du jour où le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire l'instance de classement.

    • Article R622-12

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      La demande d'autorisation de travaux sur un objet mobilier classé autre qu'un orgue est adressée en deux exemplaires par le propriétaire, l'affectataire domanial, le dépositaire ou le détenteur de l'objet au conservateur des antiquités et des objets d'art du département. Elle est accompagnée d'un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d'état, le diagnostic et les propositions d'intervention ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état de l'objet et le projet de travaux.

      La demande d'autorisation de travaux sur un orgue classé est adressée en deux exemplaires par le propriétaire ou l'affectataire de l'orgue au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et le projet technique, qui comporte les éléments suivants : un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé, l'ensemble des documents graphiques et photographiques nécessaires à la compréhension des travaux prévus. Il comprend les études scientifiques et techniques nécessaires à la réalisation des travaux et le bilan de l'état sanitaire de l'orgue.

    • Article R622-13

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier prévu à l'article R. 622-12.

      Le conservateur des antiquités et des objets d'art ou le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai un exemplaire de la demande et du dossier au préfet de région.

      Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.

      Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur la date et le numéro d'enregistrement de sa demande. Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de trois mois, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet.

    • Article R622-15

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      Lorsque la demande d'autorisation porte sur un objet mobilier classé autre qu'un orgue, le préfet de région se prononce dans le délai de six mois à compter de la date d'enregistrement de la demande notifiée conformément au quatrième alinéa de l'article R. 622-13. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, l'autorisation est délivrée par lui dans le délai de douze mois à compter de la même date. Il en informe le demandeur.

      Lorsque la demande d'autorisation porte sur un orgue classé, le préfet de région ou le ministre chargé de la culture, s'il a décidé d'évoquer le dossier, se prononce dans le délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la demande.

      Faute de réponse du préfet de région ou du ministre à l'expiration du délai fixé, l'autorisation est réputée accordée.

      La décision d'autorisation peut être assortie de prescriptions, de réserves ou de conditions pour l'exercice du contrôle scientifique ou technique sur l'opération des services chargés des monuments historiques.

    • Article R622-16

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Après l'expiration du délai qui lui est imparti à l'article R. 622-15, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée au projet qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, une attestation certifiant, selon le cas, qu'une décision négative ou positive est intervenue assortie, le cas échéant, d'une attestation indiquant les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.

    • Article R622-17

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      La conformité des travaux réalisés sur un objet mobilier classé à l'autorisation donnée est constatée par les services déconcentrés du ministre chargé de la culture dans le délai de six mois suivant leur achèvement. Elle donne lieu, le cas échéant, à une attestation du préfet de région pour le versement du solde des subventions publiques.

      Lors de l'achèvement des travaux, trois exemplaires du dossier documentaire des travaux exécutés sont remis par le maître d'ouvrage au conservateur des antiquités et des objets d'art ou au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine s'il s'agit de travaux sur un orgue classé. Ce dossier comprend une copie des mémoires réglés aux entreprises et une copie des protocoles d'intervention des restaurateurs mentionnant les produits utilisés et des documents figurés présentant l'œuvre avant, pendant et après restauration. Les documents préparatoires, études scientifiques ou techniques et diagnostics sont joints au dossier s'ils éclairent utilement les travaux réalisés.

    • Article R622-18

      Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 22

      Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :

      1° Vérifier et garantir que les interventions sur les objets mobiliers classés, prévues aux articles L. 622-7 et L. 622-8 sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ;

      2° Vérifier que le déplacement des objets mobiliers classés se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.

    • Article R622-19

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des objets mobiliers classés concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites, et font l'objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre.

    • Article R622-20

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Lorsqu'il porte sur des travaux, le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce dès le début des études documentaires et techniques préparatoires menées, si elles ont été prescrites, avant la demande d'autorisation, puis tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.

    • Article R622-21

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un objet mobilier ou un orgue classé, le préfet de région met à sa disposition l'état des connaissances dont il dispose sur le bien en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter.

      Le préfet de région lui indique, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité des travaux envisagés, les études scientifiques et techniques qui devront être réalisées préalablement à la détermination du programme d'opération.

    • Article R622-22

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Avant de déposer une demande pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 622-7, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le cahier des charges de l'opération, s'il s'agit d'un objet mobilier classé, ou le projet de programme de l'opération, s'il s'agit d'un orgue classé. Après, le cas échéant, un débat contradictoire, le préfet de région lui fait part de ses observations et recommandations.

    • Article R622-23

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu pour les objets mobiliers classés, par le premier alinéa de l'article R. 622-17.

      Les services de l'Etat chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.

    • Article R622-24

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      La présentation des objets mobiliers classés, faite à la demande des services de l'Etat chargés des monuments historiques en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-8, s'effectue sur leur lieu habituel de conservation. Toutefois, les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires de ces objets peuvent demander que cette présentation s'effectue dans un autre lieu.

      Le contrôle sur place des biens protégés s'effectue en présence du propriétaire, de l'affectataire ou de leur représentant. En cas d'absence, il s'effectue avec leur accord.

    • Article R622-25

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      Le conservateur des antiquités et des objets d'art procède au moins tous les cinq ans au récolement des objets mobiliers classés.

      Le préfet du département accrédite les agents auxquels les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, en application du second alinéa de l'article L. 622-8, de les présenter.

    • Article R622-26

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      Le préfet peut prendre d'office, en application du troisième alinéa de l'article L. 622-9, les mesures nécessaires lorsque la garde ou la conservation d'un objet mobilier classé et appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics est compromise.

      Cette décision intervient après une mise en demeure du préfet restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois suivant sa réception.

      L'inscription d'office des dépenses correspondantes au budget de la collectivité territoriale considérée a lieu en application des dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales.

    • Article R622-27

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      Lorsque la conservation ou la sécurité d'un objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public est mise en péril, le préfet prescrit, aux frais de l'Etat, les mesures conservatoires ou le transfert provisoire de cet objet prévus par l'article L. 622-10. L'arrêté est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public et, s'il y a lieu, à l'affectataire ou au dépositaire.

      Dans le cas d'un transfert provisoire de l'objet, la collectivité territoriale ou l'établissement public et, s'il y a lieu, l'affectataire ou le dépositaire, sont invités à assister à son déplacement.

      Les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l'objet dans son emplacement primitif sont arrêtées par le préfet après accord de la commission prévue à l'article L. 612-2 dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire.

    • Article R622-28

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      L'objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public ou d'utilité publique ne peut être aliéné sans l'accord du préfet de région.

      La déclaration d'intention d'aliéner lui est transmise deux mois à l'avance.

    • Article R622-29

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Toute aliénation d'un objet mobilier classé est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.

    • Article R622-30

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Le préfet de région informe le ministre chargé de la culture de toute aliénation intéressant un objet mobilier classé ainsi que de tout transfert de cet objet d'un lieu dans un autre. Ces modifications sont reportées sur la liste générale des objets classés mentionnée à l'article R. 622-9.