Code du patrimoine

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article D452-3

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    En matière de restauration des collections des musées de France appartenant à l'Etat, les instances scientifiques compétentes sont définies, lorsqu'elles ne sont pas fixées par les dispositions particulières à ces musées, par arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.

  • Article D452-4

    Version en vigueur depuis le 14/09/2018Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8

    Pour les musées de France n'appartenant pas à l'Etat, l'instance compétente pour les projets de restauration est la commission scientifique régionale des collections des musées de France en formation restauration.

  • Article R452-5

    Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

    La Commission scientifique régionale des collections des musées de France siégeant en formation compétente pour les projets de restauration comprend, outre les représentants de l'Etat mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 451-7 :

    1° Cinq membres désignés par le préfet de région :

    a) Trois professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;

    b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restauration et la conservation préventive, dont au moins un spécialiste mentionné à l'article R. 452-10 ;

    2° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

    3° Le responsable du centre de recherche et de restauration des musées de France, ou son représentant ;

    4° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie, ou son représentant.

    Chaque projet est présenté à la commission par le professionnel responsable du musée intéressé ou son représentant.


    Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

  • Article R452-6

    Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

    En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée :

    1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ;

    2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ;

    3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;

    4° De l'un des membres désignés par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.

    Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

    Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.

  • Article D452-7

    Version en vigueur depuis le 14/09/2018Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8

    L'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 452-6 est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause, qui peut, en cas d'avis défavorable, saisir le service des musées de France pour arbitrage dans le délai d'un mois suivant la notification. Le service des musées de France émet alors dans le délai d'un mois un avis qui se substitue à celui de la commission régionale ou interrégionale.

    Le service des musées de France peut également être saisi par le président d'une commission régionale ou interrégionale de toute question nécessitant une consultation complémentaire.

    L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente est suspendu pendant la durée d'examen par le service des musées de France.

  • Article D452-8

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Lorsque la commission scientifique interrégionale prévue à l'article R. 451-2 siège en matière de restauration, elle comprend en outre les membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 451-10.

    En cas d'urgence le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée conformément aux dispositions de l'article R. 451-11.