Code du patrimoine

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article D442-13

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Le contrôle scientifique et technique de l'Etat est mis en œuvre soit à l'initiative du ministre chargé de la culture ou du ministre compétent, soit à la demande de l'autorité propriétaire ou dépositaire des collections du musée concerné.

  • Article D442-14

    Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)


    Les missions d'inspection générale et d'inspection sont diligentées par la direction générale des patrimoines et de l'architecture, conjointement, le cas échéant, avec les inspections ministérielles et les services techniques compétents.

  • Article D442-15

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    L'octroi d'une subvention de l'Etat à un projet de construction, d'extension ou de réaménagement d'un musée de France est subordonné à l'approbation préalable, par l'autorité administrative compétente pour accorder la subvention, d'un projet scientifique et culturel, d'un programme de conservation et de présentation des collections ainsi que d'un programme architectural.

    L'autorité administrative est consultée avant l'engagement de chacune des phases de la réalisation du projet architectural et muséographique telles qu'elles sont définies par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de saisine par le propriétaire du musée pour faire connaître l'avis technique de l'Etat sur chacune de ces phases. Passé ce délai, l'avis favorable de l'Etat est réputé acquis.

  • Article D442-16

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Les musées de France bénéficient, pour l'exercice de leurs activités, du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de ses établissements publics.