Code du patrimoine

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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    • Article D422-4

      Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

      La réunion des chefs des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2 forme la Commission scientifique des musées nationaux. Elle conseille le ministre chargé de la culture sur toute question relative à la politique des musées.

      La Commission scientifique des musées nationaux est consultée, en tant que de besoin, par le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou le responsable du service des musées de France, à la demande du président du Conseil artistique des musées nationaux dans les conditions fixées par l'article R. 422-5, ou de la majorité des membres de ce conseil, sur les projets d'acquisition à titre onéreux ou gratuit des musées nationaux.

      Dans le cadre de sa mission consultative en matière de prêts et dépôts des biens faisant partie des collections des musées nationaux énumérés à l'article D. 421-2, la commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition dans les conditions prévues par les articles R. 423-7 et D. 423-13.

    • Article R422-5

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Le Conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions des musées nationaux, énumérés aux articles D. 421-2 et D. 421-3, dépassant les seuils fixés en application de l'article D. 423-2. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.

    • Article D422-6

      Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

      Le Conseil artistique des musées nationaux comprend les vingt et un membres suivants :

      1° Quatre membres de droit :

      a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou le responsable du service des musées de France qui le représente, qui en est le vice-président ;

      b) Le président de la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national ;

      c) Le président de la Commission consultative des trésors nationaux ;

      d) Le directeur du Centre de recherche et de restauration des musées de France ;

      2° Quatre conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires ;

      3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;

      4° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence, dont au moins un membre du Conseil d'Etat qui en est le président.

      Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

      Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, assiste aux séances du conseil artistique avec voix consultative.

      Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.

    • Article D422-7

      Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)


      Le Conseil artistique des musées nationaux se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur général des patrimoines et de l'architecture ou de la majorité de ses membres.

    • Article D422-7-1

      Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

      Le Conseil artistique des musées nationaux comprend une délégation permanente chargée d'examiner, en cas d'urgence, les projets d'acquisition des musées nationaux énumérés aux articles D. 421-2.

      La délégation permanente comprend les sept membres suivants :

      1° Le président du Conseil artistique des musées nationaux, qui la préside ;

      2° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou le responsable du service des musées de France qui le représente ;

      3° Trois membres nommés parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 422-6 ;

      4° Deux membres nommés parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 422-6.

      Les membres de la délégation permanente mentionnés aux 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

    • Article D422-9

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-1047 du 10 mai 2017 - art. 1

      I. – Les membres du conseil artistique et de la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1 ne prennent pas part aux délibérations lorsque la proposition d'acquisition qui en est l'objet concerne l'enrichissement des collections nationales confiées à la garde du musée dans lequel ils exercent des responsabilités.

      II. – Les membres du Conseil artistique des musées nationaux et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.

      III. – Les membres de la commission et de la délégation permanente exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

    • Article D422-10

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 12 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1047 du 10 mai 2017 - art. 1
      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Les membres du Conseil artistique des musées nationaux exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.