Code du patrimoine

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article R132-1

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis en nombre à la disposition d'un public, à titre gratuit ou onéreux.

  • Article R132-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 1

    Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :


    1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;


    2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;


    3° Les documents mentionnés à l'article R. 132-1 et importés à moins de cent exemplaires ;


    4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;


    5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ;


    6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;


    7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;


    8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial ;

    9° Les recueils des actes administratifs des services déconcentrés de l'Etat, des délégations territoriales de ses établissements publics nationaux, de ses établissements publics autres que nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

  • Article R132-4

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-318 du 19 mars 2015 - art. 1

    Le dépôt éditeur incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public.

    Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.

  • Article R132-5

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mai 2011 au 22 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-318 du 19 mars 2015 - art. 1
    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Par dérogation à l'article R. 132-4, sont déposés en un seul exemplaire à la Bibliothèque nationale de France :
    1° Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires ;
    2° Les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires ;
    3° Les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires.

  • Article R132-6

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Le dépôt imprimeur incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d'un public.

    Ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale de France pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, en application de l'article R. 131-3, pour celles situées en dehors de cette région, aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.

    Lorsque la confection d'un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui effectue la livraison définitive à l'éditeur.

  • Article R132-7

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Le dépôt importateur incombe à la personne qui importe le document mis à la disposition d'un public.

    Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de mise en circulation du document sur le territoire national, à la Bibliothèque nationale de France.

  • Article R132-8

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.

    Par dérogation au premier alinéa, la Bibliothèque nationale de France peut demander le dépôt d'un fichier numérique se substituant au dépôt du document imprimé, graphique ou photographique. Les modalités de ce dépôt sont définies en accord avec les déposants.

    Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.

    Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente sous-section.