Article L115-1
Version en vigueur depuis le 24/07/2023Version en vigueur depuis le 24 juillet 2023
Toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques, est préalablement soumise à l'avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant à l'Etat et au ministre chargé de la culture pour les collections n'appartenant pas à l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L115-2
Version en vigueur depuis le 24/07/2023Version en vigueur depuis le 24 juillet 2023
Une personne publique prononce, dans les conditions prévues à l'article L. 115-3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d'inaliénabilité prévu à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d'un bien culturel relevant de l'article L. 2112-1 du même code ayant fait l'objet d'une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944.
Par dérogation à l'article L. 451-7 du présent code, le présent article est également applicable aux biens ayant fait l'objet d'une spoliation et ayant été incorporés par dons et legs aux collections des musées de France appartenant aux personnes publiques.
Le certificat mentionné à l'article L. 111-2 est délivré de plein droit pour les biens culturels restitués en application du présent article.
D'un commun accord, la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. Le cas échéant, la personne publique peut solliciter le concours de l'Etat.
Article L115-3
Version en vigueur depuis le 24/07/2023Version en vigueur depuis le 24 juillet 2023
Pour l'application de l'article L. 115-2, la personne publique se prononce après avis d'une commission administrative, placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l'existence d'une spoliation et ses circonstances. Il est rendu public.
Article L115-4
Version en vigueur depuis le 24/07/2023Version en vigueur depuis le 24 juillet 2023
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise en particulier les règles relatives à la compétence, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission administrative mentionnée à l'article L. 115-3 ainsi que les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 115-2.
Article L115-5
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, qu'il s'agisse d'un corps complet ou d'un élément de corps humain, relevant de l'article L. 2112-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 115-6 à L. 115-8 du présent code.
La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un Etat à des fins funéraires.
Par dérogation à l'article L. 451-7, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.
Article L115-6
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Pour l'application de l'article L. 115-5, la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire d'un Etat étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :
1° La demande de restitution a été formulée par un Etat, agissant le cas échéant au nom d'un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;
2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l'an 1500 ;
3° Les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions de ce groupe.
Article L115-7
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Lors d'une demande de restitution de restes humains dont l'identification est incertaine, un comité scientifique est créé de façon concertée avec l'Etat demandeur afin de représenter les deux Etats de manière équilibrée. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat de la création d'un tel comité et de sa composition. Ce comité conduit un travail conjoint d'analyse scientifique sur l'origine des restes humains faisant l'objet d'une demande de restitution, afin de tenter de préciser leur identification ou, à défaut, de les relier de manière probante au groupe humain dont ils sont présumés issus. Le comité scientifique peut également se prononcer sur la qualité de restes humains lorsque celle-ci fait débat.
Des analyses des caractéristiques génétiques constitutionnelles des restes humains étudiés peuvent être réalisées, sous réserve de l'accord de l'Etat demandeur, lorsqu'aucun autre moyen ne permet d'établir l'identification.
Le comité rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l'origine a pu être établie, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'Etat demandeur. Ce rapport est rendu public, sous réserve de l'approbation de l'Etat demandeur.
Article L115-8
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre de tutelle de l'établissement public national auquel les restes humains sont affectés. Lorsqu'il saisit le Conseil d'Etat, le Gouvernement lui transmet, le cas échéant, le rapport du comité mentionné à l'article L. 115-7.
Lorsque le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après l'approbation de la restitution par son organe délibérant.
Article L115-9
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l'identification des restes humains et les modalités et les délais de restitution des restes humains à l'Etat demandeur à la suite de leur sortie du domaine public.
Article L115-10
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public d'un bien culturel mentionné à l'article L. 2112-1 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.
La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution à un Etat qui en fait la demande, le cas échéant au nom d'un groupe humain qui demeure présent sur son territoire, d'un bien culturel ayant fait l'objet d'une appropriation illicite, à des fins de réappropriation par son peuple d'éléments fondamentaux de son patrimoine.
Quel qu'en ait été le propriétaire initial, la propriété du bien est transférée à l'Etat demandeur.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L115-11
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
La restitution mentionnée à l'article L. 115-10 ne peut porter que sur un bien culturel :
1° Provenant du territoire actuel de l'Etat qui en fait la demande ;
2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou consenties par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;
3° Qui n'a pas fait l'objet d'un accord international conclu par la France avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite ;
4° S'agissant d'un bien archéologique, qui n'a pas fait l'objet d'un partage de fouilles ou d'un échange de leurs produits à des fins d'étude scientifique ;
5° S'agissant d'un bien saisi par les forces armées, qui n'a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.
La présente section est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l'exclusion de ceux relevant de la section 3 du présent chapitre.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L115-12
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Si le bien culturel faisant l'objet de la demande de restitution est revendiqué par un autre Etat à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les Etats demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L115-13
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 115-11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l'Etat demandeur afin de représenter les deux Etats de manière équilibrée.
Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat de la création d'un tel comité et de sa composition.
Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés au même article L. 115-11. Ce rapport est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'Etat demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l'approbation de l'Etat demandeur.
A l'issue de cet examen, la commission nationale de restitution de biens culturels mentionnée à l'article L. 430-1-1, saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L115-14
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il saisit le Conseil d'Etat, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l'article L. 115-13 ainsi que l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 430-1-1.
Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'Etat, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par cette personne morale.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L115-15
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
I. - Par dérogation à l'article L. 451-7, la présente section est applicable aux biens culturels incorporés aux collections publiques par des dons et legs consentis avant ou après l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.
II. - En présence d'une clause contraire, le consentement de l'auteur de la libéralité ou de ses ayants droit est nécessaire à l'application de la présente section.
L'intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l'auteur de la libéralité et à ses ayants droit dont l'existence ne peut légitimement être ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l'intention de restitution dans un journal d'annonces légales au lieu de conservation du bien culturel ainsi que par voie d'affichage et sur le site internet du ministère chargé de la culture.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, en l'absence de réponse de l'auteur de la libéralité ou de ses ayants droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions définies à la présente section.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L115-16
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l'instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l'article L. 115-13 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l'Etat concerné à la suite de sa sortie du domaine public.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.