Article L112-24
Version en vigueur depuis le 20/07/2023Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023
L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles 60 à 60-10, 61,63,65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.
Article L112-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2
La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.
Article L112-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en œuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord.
Article L112-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.