Code du patrimoine

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article L112-24

    Version en vigueur depuis le 20/07/2023Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023

    Modifié par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 2

    L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles 60 à 60-10, 61,63,65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.

  • Article L112-25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2

    La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.

  • Article L112-26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Créé par Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 2

    L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en œuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord.