Article L112-11
Version en vigueur depuis le 23/02/2015Version en vigueur depuis le 23 février 2015
La présente section est applicable aux biens culturels définis comme des trésors nationaux à l'article L. 111-1 sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l'objet d'une autorisation de sortie temporaire, en application du dernier alinéa de l'article L. 111-2 ou de l'article L. 111-7, dont les conditions n'ont pas été respectées.
Article L112-12
Version en vigueur du 24/02/2004 au 23/02/2015Version en vigueur du 24 février 2004 au 23 février 2015
Abrogé par LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 6
Les dispositions de la présente section sont applicables aux biens présentant un intérêt historique, artistique ou archéologique sortis du territoire national après le 31 décembre 1992 :
a) Sans que l'autorisation temporaire de sortie prévue par les dispositions relatives à l'exportation des biens culturels ait été délivrée ou lorsque les conditions de cette autorisation n'ont pas été respectées, s'il s'agit d'un trésor national ;
b) Ou sans que le certificat prévu à l'article L. 111-2 ou l'autorisation temporaire de sortie prévue par les dispositions du présent titre ait été accordé ou lorsque les conditions de l'autorisation temporaire de sortie n'ont pas été respectées, lorsqu'il ne s'agit pas d'un trésor national.
Article L112-13
Version en vigueur depuis le 23/02/2015Version en vigueur depuis le 23 février 2015
L'autorité administrative :
a) Demande aux autres Etats membres de rechercher sur leur territoire les biens culturels relevant du champ d'application de l'article L. 112-11 ;
b) Indique à l'Etat membre lui ayant notifié la présence sur son territoire d'un bien culturel présumé être sorti illicitement du territoire français si ce bien entre dans le champ d'application des mêmes articles.
Article L112-14
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
L'action tendant au retour du bien culturel sur le territoire français est introduite par l'Etat auprès du tribunal compétent de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le bien culturel. Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat et le propriétaire.
Article L112-15
Version en vigueur du 24/02/2004 au 09/12/2020Version en vigueur du 24 février 2004 au 09 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 147
L'introduction d'une action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire national est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative. Est également portée à la connaissance du public la décision rendue par le tribunal de l'Etat membre saisi de cette action.
Article L112-16
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Lorsque le retour du bien culturel est ordonné et qu'une indemnité est allouée au possesseur, ce dernier la reçoit de l'Etat.
Article L112-17
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
L'Etat devient dépositaire du bien restitué jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire après que, le cas échéant, il a été statué sur la propriété du bien.
L'Etat peut désigner un autre dépositaire.
Ce bien peut être exposé pendant toute la durée du dépôt.
Article L112-18
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Le bien culturel dont le retour a été ordonné revient de plein droit à son propriétaire sous réserve que celui-ci ait satisfait aux dispositions de l'article L. 112-19.
Article L112-19
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Lorsqu'il n'y a pas identité entre le propriétaire du bien et le possesseur indemnisé, l'Etat demande au propriétaire le remboursement de l'indemnité prévue à l'article L. 112-16 et des frais occasionnés par les mesures conservatoires, par l'exécution de la décision ordonnant la restitution et par le dépôt mentionné à l'article L. 112-17. Il peut accorder une remise de dette.
Article L112-20
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
La propriété du bien culturel est dévolue à l'Etat lorsque le propriétaire du bien demeure inconnu à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'autorité administrative a informé le public de la décision ordonnant le retour du bien.
Article L112-21
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Lorsque le propriétaire est une personne publique, l'autorité administrative peut exiger, avant de lui restituer le bien, que les mesures nécessaires à la conservation et à la sécurité du bien soient prises. A défaut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, elle peut décider de placer le bien dans un lieu offrant les garanties nécessaires.