Code du patrimoine

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L750-1

    Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 110 (V)

    I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.

    Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.

    II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-4 sont applicables en Polynésie française.

    Pour l'application de ces articles, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

    III.-Les articles L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

  • Article L750-3

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    Pour l'application des articles L. 750-1 et L. 750-2 en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :

    a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " territoire de la Polynésie française " ;

    b) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire " ;

    c) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " assemblée de la Polynésie française ".

  • Article L750-4

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.