Article L740-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 5 (V)
I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.
II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-4, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et l'article L. 123-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, devient l'article L. 123-3.
Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs.
Article L740-2
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Les articles L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Article L740-2-1
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Les articles L. 310-1 A à L. 310-7 et L. 320-1 à L. 320-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article L740-3
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
L'article L. 510-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
Article L740-4
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Pour l'application des articles L. 740-1 et L. 740-2 en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ou " province " ;
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;
c) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
Article L740-5
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.