Article L320-1
Version en vigueur depuis le 29/04/2017Version en vigueur depuis le 29 avril 2017
Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.
Article L320-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 2 (V)
Par dérogation à l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
Article L320-3
Version en vigueur du 24/02/2004 au 29/04/2017Version en vigueur du 24 février 2004 au 29 avril 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1
L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.
Article L320-3
Version en vigueur depuis le 23/12/2021Version en vigueur depuis le 23 décembre 2021
L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre.
Article L320-4
Version en vigueur du 24/02/2004 au 29/04/2017Version en vigueur du 24 février 2004 au 29 avril 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1
Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat.
Article L320-4
Version en vigueur depuis le 23/12/2021Version en vigueur depuis le 23 décembre 2021
L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits