Article L410-1
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Est considérée comme musée, au sens du présent livre, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.
Article L410-2
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent.
Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation " musée de France " a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par les mêmes articles.
Article L410-3
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la conservation et la mise en valeur des collections de leurs musées, des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.
Article L410-4
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile, à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d'Etat.
- Néant
Article L430-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président :
a) D'un député et d'un sénateur,
et, en nombre égal :
b) De représentants de l'Etat ;
c) De représentants des collectivités territoriales ;
d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ;
e) De personnalités qualifiées.
Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 115-10, L. 442-1, L. 442-3, L. 451-5, L. 451-8 à L. 451-10 et L. 452-3.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L430-1-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Le Haut Conseil des musées de France a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la restitution mentionnée à l'article L. 115-10. Il se réunit alors dans une formation spécialisée, dénommée commission nationale de restitution de biens culturels.
La commission nationale de restitution de biens culturels :
1° Emet un avis, dans les conditions prévues à l'article L. 115-13, sur la demande de restitution mentionnée à l'article L. 115-10 ;
2° Peut formuler des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.
Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné à l'article L. 115-13.Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L430-1-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
La commission nationale de restitution de biens culturels est composée :
1° De deux députés et de deux sénateurs désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° De représentants de l'Etat ;
3° De représentants des collectivités territoriales ;
4° De représentants des personnels mentionnés à l'article L. 442-8 ;
5° D'un membre du Conseil d'Etat, qui la préside, et d'un magistrat de la Cour de cassation ;
6° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectives en matière d'histoire, d'histoire de l'art, de droit du patrimoine culturel, d'histoire du droit, d'archéologie, d'ethnologie et de patrimoine écrit.Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L430-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les modalités de désignation des membres du Haut Conseil des musées de France et de la commission nationale de restitution de biens culturels, leurs conditions de fonctionnement et les conditions de publication de leurs avis sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L441-1
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
L'appellation " musée de France " peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif.
Article L441-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les musées de France ont pour missions permanentes de :
a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;
b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;
c) Concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
Dans l'exercice de ces missions, ils s'attachent à établir et à faire connaître le parcours des œuvres qui composent leurs collections.
Ils établissent un projet scientifique et culturel, qui précise la manière dont sont remplies ces missions. Le projet inclut un volet éducatif qui précise les activités et partenariats proposés aux établissements d'enseignement scolaire.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L442-1
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
L'appellation " musée de France " est attribuée à la demande de la ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision de l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France.
Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé à but non lucratif, l'attribution de cette appellation est subordonnée à la présentation d'un inventaire des biens composant les collections, à la justification de l'absence de sûretés réelles grevant ces biens et à la présence, dans les statuts de la personne en cause, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public, conformément à l'article L. 451-10. La décision attribuant l'appellation ainsi que l'inventaire joint à la demande font l'objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L442-2
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
A compter du 5 janvier 2002, l'appellation " musée de France " est attribuée aux musées nationaux, aux musées classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à cette même date et aux musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret.
Article L442-3
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Lorsque la conservation et la présentation au public des collections cessent de revêtir un intérêt public, l'appellation " musée de France " peut être retirée par décision de l'autorité administrative, après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la décision l'attribuant, l'appellation " musée de France " est retirée à la demande de la personne morale propriétaire des collections par l'autorité administrative. Toutefois, lorsque le musée a bénéficié de concours financiers de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'autorité administrative ne peut retirer l'appellation qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France. Le retrait de l'appellation prend effet lorsque la personne morale propriétaire des collections a transféré à un autre musée de France la propriété des biens ayant fait l'objet d'un transfert de propriété en application des articles L. 451-8 à L. 451-10 ou acquis avec des concours publics ou après exercice du droit de préemption prévu par les articles L. 123-1 et L. 123-2 ou à la suite d'une souscription publique.
Article L442-4
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Dans le cas où la convention prévue à l'article L. 442-10 n'est pas conclue à l'expiration d'un délai de quatre ans après l'attribution de l'appellation " musée de France ", celle-ci peut être retirée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 442-3.
Article L442-5
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Le fait, pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une institution ne bénéficiant pas de l'appellation " musée de France ", d'utiliser ou de laisser utiliser cette appellation dans l'intérêt de cette institution est puni d'une amende de 15 000 euros.
Article L442-6
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser l'accès de ces musées au public le plus large.
Article L442-7
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées.
Article L442-8
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les activités scientifiques des musées de France sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L442-9
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles prévues à l'article L. 442-7 sont assurées par des personnels qualifiés.
Article L442-10
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics peuvent préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à l'article L. 441-2 et de mise en œuvre des dispositions du présent livre.
Article L442-11
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les musées de France sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par le présent livre.
L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.
Article L451-1
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Article L451-2
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.
Article L451-3
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les collections des musées de France sont imprescriptibles.
Article L451-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 4
Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.
Lorsque les collections appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.
Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article L451-5
Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020
Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.
Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.
Article L451-6
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Lorsque le propriétaire des collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics vend un bien déclassé, il notifie à l'autorité administrative son intention de vendre en lui indiquant le prix qu'il en demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour exprimer sa volonté ou son refus d'acquérir le bien.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
En cas d'acquisition, le prix est réglé dans un délai de six mois après la notification de la décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la décision passée en force de chose jugée.
En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai de deux mois fixé au deuxième alinéa, le propriétaire recouvre la libre disposition du bien.
Article L451-7
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de l'Etat, ceux qui ont été acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être déclassés.
Article L451-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 4
Le transfert à titre gratuit par une personne publique à une autre personne publique de la propriété de tout ou partie de collections affectées à un musée de France, effectué en application de l'article L. 125-1, est soumis à l'avis du Haut conseil des musées de France.
Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article L451-9
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les biens des collections nationales confiés par l'Etat, sous quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 et conservés, au 5 janvier 2002, dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et relevant de cette collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s'y oppose ou si l'appellation " musée de France " n'est pas attribuée à ce musée.
Toutefois, si, au 5 janvier 2002, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d'une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l'Etat, la collectivité territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Haut Conseil des musées de France.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux biens donnés ou légués à l'Etat.
Article L451-10
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France.
Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article L. 442-1.
Article L451-10-1
Version en vigueur depuis le 24/07/2023Version en vigueur depuis le 24 juillet 2023
Par dérogation à l'article L. 451-10, les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et ayant fait l'objet d'une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 peuvent être restitués à leur propriétaire ou à ses ayants droit, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 115-3 et approbation de l'autorité administrative. Le Haut Conseil des musées de France en est préalablement informé.
D'un commun accord, la personne morale de droit privé à but non lucratif et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 115-4 détermine les modalités d'application du présent article.
Article L451-11
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Les musées de France peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des œuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées.
Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L451-12
Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016
Des pôles nationaux de référence peuvent être créés pour rassembler, conserver et valoriser des collections publiques non présentées dans le musée de France qui en est propriétaire, selon des thématiques précises définies préalablement dans un projet scientifique et culturel.
L'Etat reconnaît, par une labellisation spécifique, les musées de France candidats qui, après avis du Haut Conseil des musées de France et en lien avec les grands départements patrimoniaux dont ils relèvent, se constituent en pôle national de référence.
Le label de pôle national de référence est déterminé par l'histoire et la nature particulière des collections du musée candidat. La dénomination et la répartition des pôles relève du ministre chargé de la culture.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L452-1
Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016
Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l'article L. 451-1.
L'instance scientifique consultée peut assortir son avis de prescriptions motivées. Lorsque les travaux sont réalisés alors qu'un avis défavorable a été émis par l'instance scientifique ou qu'ils ne sont pas réalisés conformément à ses prescriptions, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure le propriétaire de les interrompre et ordonner toute mesure conservatoire utile afin d'assurer la préservation du bien.
La mise en demeure est notifiée au propriétaire.
La restauration est réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l'article L. 442-8.
Article L452-2
Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016
Lorsque l'intégrité d'un bien appartenant à la collection d'un musée de France est gravement compromise par l'inexécution ou la mauvaise exécution de travaux de conservation ou d'entretien, l'autorité administrative peut mettre en demeure le propriétaire de la collection de prendre toute disposition nécessaire ou de procéder aux travaux conformes aux prescriptions qu'elle détermine. La mise en demeure indique le délai dans lequel les mesures ou les travaux sont entrepris. Pour les travaux, elle précise également la part de dépense supportée par l'Etat, laquelle ne peut être inférieure à 50 %. Elle précise en outre les modalités de versement de la part de l'Etat.
La mise en demeure est notifiée au propriétaire.
Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de prendre toute disposition nécessaire, l'autorité administrative ordonne les mesures conservatoires utiles et, notamment, le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.
Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires ou conformes, l'autorité administrative fait procéder auxdits travaux conformément à la mise en demeure.
Article L452-2-1
Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine aux échéances fixées par l'autorité administrative, qui peut les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.
Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son bien à l'Etat.
Article L452-3
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties de sécurité et de conservation jugées nécessaires par l'Etat a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait, s'il justifie, après avis du Haut Conseil des musées de France, que les conditions imposées sont remplies.
Article L452-4
Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004
Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en œuvre des mesures prises en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3, sans que la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.