Code de la route

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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  • Article A325-12

    Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023

    Modifié par Arrêté du 9 juin 2023 - art. 1

    Le modèle de fiche descriptive de l'état du véhicule à enlever en fourrière prévu à l'article R. 325-16 comporte au minimum les mentions suivantes :

    -le timbre de l'autorité dont relève la fourrière ou sa dénomination ;

    -la date de constatation de l'infraction ;

    -la motivation de mise en fourrière du véhicule ;

    -l'auteur de la fiche ou son numéro de matricule ;

    -le nom ou le numéro de matricule de l'agent verbalisateur ;

    -son service ;

    -les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ;

    -le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ;

    -le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule à enlever ;

    -son numéro d'immatriculation ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ;

    -l'état du véhicule à partir d'une inspection visuelle :

    -bon état ;

    -dégradé et, le cas échéant, les mentions facultatives : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ;

    -dommages graves et, le cas échéant, les mentions facultatives : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ;

    -le cas échéant, le nom et les coordonnées de la fourrière ;

    -le verrouillage :

    -des portes ;

    -du coffre ;

    -deux dessins du véhicule, faisant apparaître :

    -l'avant et le profil droit ;

    -l'arrière et le profil gauche ;

    -les symboles des dommages apparents subis par le véhicule à enlever :

    -^ ^ ^ ^ ^ ^ pour les rayures ;

    -O pour les enfoncements ;

    -X pour les bris ;

    -l'équipement du véhicule et, le cas échéant, les mentions facultatives : antenne radio, autoradio, téléphone, les objets laissés dans le véhicule et visibles de l'extérieur ;


    -et les observations diverses de l'agent verbalisateur.

    Des photographies peuvent être jointes à la fiche descriptive en lieu et place des dessins du véhicule.

    La fiche précitée comportera un espace pour la signature de l'agent verbalisateur auteur de la fiche et la mention des date et heure d'établissement de ce document. Cet espace de signature peut être remplacé par les données liées à l'authentification numérique de l'agent.

  • Article A325-13

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par Arrêté du 15 mars 2021 - art. 1

    Les données relatives à l'enlèvement, à la garde, à la vente ou à la destruction des véhicules prévues à l'article R. 325-25 sont :

    -le nom et les coordonnées, les jours et heures d'ouverture de la fourrière ;

    -l'identification du gardien de fourrière : nom, prénom, numéro d'agrément ;

    -le nom de l'autorité dont relève la fourrière ;

    -la date de constatation de l'infraction ;

    -la motivation de la mise en fourrière du véhicule ;

    -l'auteur de la fiche descriptive de l'état du véhicule : nom ou numéro de matricule de l'agent verbalisateur, service ;

    -le cas échéant, les circonstances de sa rédaction : nuit, pluie ou neige ;

    -le lieu d'enlèvement du véhicule (public ou privé) ;

    -le genre, la marque, le modèle et la couleur du véhicule ;

    -le numéro d'immatriculation du véhicule ou, le cas échéant, le numéro d'identification du véhicule ;

    -l'état du véhicule :

    -bon état ;

    -dégradé et, le cas échéant, les mentions facultatives : défaut de contrôle technique, dégradations réparables et réversibles ;

    -dommages graves et, le cas échéant, les mentions facultatives : défauts techniques irréversibles et non remplaçables, ensemble moteur-boîte et coque ou châssis à échanger, coque ou châssis ni réparable ni remplaçable, organes de commande ni réparables ni remplaçables, pneumatiques ou roues ni réparables ni remplaçables, véhicule complètement brûlé, véhicule définitivement non identifiable, véhicule immergé au-dessus du tableau de bord ;

    -le nom et les coordonnées de la fourrière ;

    -les observations de l'agent verbalisateur sur l'état du véhicule ;

    -la date et l'heure de l'entrée sur le parc ;

    -la date et l'heure de sortie du parc ;

    -le nom et les coordonnées de l'entreprise chargée de la destruction du véhicule.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur, dans chaque département, à la date d'entrée en vigueur prévue par les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.

  • Article A325-14

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

    Modifié par Arrêté du 10 juin 2022 - art. 1

    Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 est réduit à dix jours pour :

    1° Tout véhicule à moteur ayant été déclaré dangereux et non réparable ;

    2° Tout véhicule dont l'état comporte des dommages graves, à l'exception des véhicules dont seuls les pneumatiques, roues ou organes de commande ne sont ni réparables ni remplaçables ;

    3° Tout véhicule de genre VP, à l'exception des véhicules de marque premium, âgé de plus de 12 ans ;

    4° Tout véhicule de genre MTL, CYCL ou CL de certaines marques particulières ou âgé de plus de 5 ans ;

    5° Tout véhicule de genre MTT1 ou MTT2 de certaines marques particulières ;

    6° Tout véhicule de genre TM ou QM âgé de plus de 10 ans ;

    7° Tout véhicule de genre CTTE âgé de plus de 10 ans ;

    8° Tout véhicule de genre TCP, TRR, CAM, SRAT, SREM, REM, SRTC, RETC ou VASP âgé de plus de 15 ans ;

    9° Tout véhicule de genre SRSP et RESP âgé de plus de 15 ans ;

    10° Tout véhicule à moteur, à l'exception des genres TRA, REA, SREA, MIAR, MAGA, n'entrant pas dans les 1° à 9° et âgé de plus 10 ans, ainsi que tout engin motorisé mentionné à l'article L. 321-1-1 du code de la route.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 2022 (NOR : INTS2216276A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.