Code de la route

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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  • Article R323-23

    Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1045 du 28 novembre 2018 - art. 1

    Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules.

    Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.

    Ces dispositions s'appliquent également aux navettes urbaines et aux remorques affectées au transport de personnes.

  • Article R323-24

    Version en vigueur depuis le 19/06/2004Version en vigueur depuis le 19 juin 2004

    Modifié par Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 - art. 1 () JORF 19 juin 2004

    Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.

    Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.

  • Article R323-25

    Version en vigueur depuis le 24/02/2017Version en vigueur depuis le 24 février 2017

    Modifié par Décret n°2017-208 du 20 février 2017 - art. 7

    Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de sa première immatriculation.

    Quel que soit leur poids total autorisé en charge, les véhicules tracteurs mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de leur première immatriculation.

    Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.

  • Article R323-26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4

    Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules de transport public particulier de personnes, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

  • Article R323-27

    Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-974 du 23 octobre 2023 - art. 1

    A compter du 1er janvier 2023, les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur font l'objet :

    1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;

    2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les trois ans ;

    3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de cinq ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;

    4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    Par décision n° 457398 du 27 juillet 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:457398.20220727, les articles 6 et 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (NOR : TRER2110808D) sont annulés en tant qu’ils reportent au-delà du 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur de l’obligation de contrôle technique des véhicules de catégorie L3e, L4e, L5e et L7e de cylindrée supérieure à 125 cm3, ainsi que son article 8.

    Par décision n° 466125 du 31 octobre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:466125.20221031, le décret n° 2022-1044 du 25 juillet 2022 abrogeant le décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (NOR : TRER2136164D) est annulé.