Article R223-5
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux. Il est d'une durée de deux jours consécutifs. Il est organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R223-6
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Le stage doit comprendre :
1° Un premier module ayant pour objet de poser le cadre et les enjeux du stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2° Un ou plusieurs modules spécialisés dont l'objet est d'impulser un processus de changement d'attitudes et de comportements chez le conducteur.
Le cadre de référence, le programme et les méthodes d'intervention sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Ce programme d'éducation peut inclure un entretien avec un psychologue et une séquence de conduite.Article R223-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 - art. 21
L'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est assurée conjointement par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière et un psychologue, titulaires de l'autorisation d'animer, en cours de validité, mentionnée au II de l'article R. 212-2.
Article R223-8
Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 - art. 23
I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci.
II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire.
III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, le titulaire du permis de conduire transmet au comptable public territorialement compétent l'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires à la demande de remboursement ou d'interruption de mise en recouvrement de l'amende, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de fin du stage de sensibilisation à la sécurité routière ou de la date de délivrance de l'attestation de stage, si celle-ci est postérieure à la date de fin du stage. Lorsque le comptable public compétent sollicite la production de toute autre pièce complémentaire nécessaire à l'accomplissement régulier de la procédure, le conducteur titulaire du permis de conduire dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour compléter sa demande. A défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, la demande est rejetée.
V.-L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires à la demande de remboursement ou d'interruption de mise en recouvrement de l'amende sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du budget.
Article R223-9
Version en vigueur du 12/07/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 - art. 23
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.
II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :
1° Pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;
2° Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.
Article R223-10
Version en vigueur du 12/07/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 - art. 23
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
Article R223-13
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé de la sécurité routière aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.