Code de la route

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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  • Article R435-1

    Version en vigueur depuis le 11/07/2010Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-774 du 8 juillet 2010 - art. 2

    I.-La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code, et celle des machines agricoles automotrices et des machines et instruments agricoles remorqués d'une largeur supérieure à 2, 55 mètres, est soumise, lorsque leur longueur n'excède pas 25 mètres et leur largeur 4, 50 mètres, à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

    Cet arrêté précise notamment :

    1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;

    2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;

    3° Les conditions et les modalités d'accompagnement.

    II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

  • Article R435-2

    Version en vigueur depuis le 14/11/2016Version en vigueur depuis le 14 novembre 2016

    Création Décret n°2016-1521 du 10 novembre 2016 - art. 1

    I.-La circulation des machines agricoles ou forestières automotrices définies au 5.4 de l'article R. 311-1 à deux essieux, ainsi que des machines et instruments agricoles ou forestiers remorqués définis au 5.3 de l'article R. 311-1 à deux essieux, et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder ni un poids total autorisé en charge de 26 tonnes, ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

    Cet arrêté précise notamment :

    1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;

    2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;

    3° Les conditions et modalités d'accompagnement ;

    4° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation.

    II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.