Code de la route

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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  • Article R413-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code.

  • Article R413-2

    Version en vigueur depuis le 16/08/2020Version en vigueur depuis le 16 août 2020

    Modifié par Décret n°2020-1061 du 14 août 2020 - art. 1

    I.-Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :

    1° 130 km/ h sur les autoroutes. Toutefois, lorsqu'une voirie appartenant au réseau routier national a fait l'objet d'un classement dans la catégorie des autoroutes en application du sixième alinéa de l'article R. 122-1 du code de la voirie routière, la vitesse maximale autorisée demeure celle fixée antérieurement à ce classement ;

    2° 110 km/ h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

    3° 80 km/ h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies. Ces sections font l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article R. 411-25.

    II.-En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :

    1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;

    2° 100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

    3° 80 km/ h sur les sections des autres routes mentionnées au 3° du I.

    III.-Les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation compétentes communiquent au ministre chargé de la sécurité routière la liste des sections de routes relevant de leur compétence qui comportent au moins deux voies affectées à un même sens de circulation et sur lesquelles la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h en application du 3° du I.

  • Article R413-3

    Version en vigueur depuis le 10/01/2014Version en vigueur depuis le 10 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2014-3 du 3 janvier 2014 - art. 1

    En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h.

    Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/ h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s'il s'agit d'une route à grande circulation, après avis conforme du préfet.

    Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 70 km/h.

  • Article R413-4

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.

  • I.-Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :

    1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;

    2° 100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

    3° 80 km/ h sur les autres routes.

    II.-Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

    III.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.



    Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

  • Article R413-6

    Version en vigueur depuis le 04/06/2025Version en vigueur depuis le 04 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-487 du 2 juin 2025 - art. 11

    Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :

    1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;

    2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;

    3° Aux conducteurs des véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile.

  • Article R413-7

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    La vitesse des véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et des véhicules de transport en commun, équipés de pneumatiques comportant des crampons antidérapants faisant saillie, est limitée à 90 km/h.

    En circulation, les conducteurs de ces véhicules doivent apposer, de façon visible, à l'arrière de leur véhicule, sur la partie inférieure gauche, un disque dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

    Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

    Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'utilisation des crampons antidérapants des autres véhicules.

  • Article R413-8

    Version en vigueur depuis le 10/01/2014Version en vigueur depuis le 10 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2014-3 du 3 janvier 2014 - art. 1

    La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :

    1° 90 km/h sur les autoroutes ;

    2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

    3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.

    4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.

  • Article R413-8-1

    Version en vigueur depuis le 02/08/2008Version en vigueur depuis le 02 août 2008

    Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 17

    Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes est limitée à :

    1° 110 km / h sur les autoroutes ;

    2° 100 km / h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu'elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ;

    3° 80 km / h sur les autres routes.

  • Article R413-9

    Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 5

    La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des transports exceptionnels mentionnés à l'article R. 433-1, est limitée à :

    1° 80 km/ h sur les autoroutes ;

    2° 60 km/ h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/ h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

    3° 50 km/ h en agglomération. Toutefois cette vitesse maximale est relevée à 70 km/ h sur le boulevard périphérique de Paris.

  • Article R413-10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-487 du 15 juin 2018 - art. 1

    I.-Hors agglomération et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/ h en application du 3° du I de l'article R. 413-2, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/ h.

    II.-Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/ h :

    1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

    2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.

    III.-En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km/ h pour les autobus et les autocars avec passagers debout.

  • Article R413-11

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Lorsque le poids et les dimensions d'un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au chapitre II du titre Ier du livre III, sa vitesse est limitée à 50 km/h.

  • Article R413-12

    Version en vigueur depuis le 25/02/2005Version en vigueur depuis le 25 février 2005

    Modifié par Décret n°2005-173 du 24 février 2005 - art. 3 () JORF 25 février 2005

    La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km/h. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un matériel de travaux publics.

    Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 km/h.

  • Article R413-12-1

    Version en vigueur depuis le 25/02/2005Version en vigueur depuis le 25 février 2005

    Création Décret n°2005-173 du 24 février 2005 - art. 2 () JORF 25 février 2005

    La vitesse des ensembles agricoles constitués d'un véhicule à moteur et d'un véhicule remorqué est limité sur route à 25 km/h.

    Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l'ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres.

  • Article R413-13

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-487 du 15 juin 2018 - art. 1

    Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d'exploitation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.

    Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

    Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

  • Article R413-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023 - art. 1

    I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :

    1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

    3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

    III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

    1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;

    2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;

    3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;

    4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d'un point.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article R413-14-1

    Version en vigueur du 07/12/2004 au 29/12/2025Version en vigueur du 07 décembre 2004 au 29 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1269 du 22 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret n°2004-1330 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 7 décembre 2004

    I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

    1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

    2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

    3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

    4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

    III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

  • Article R413-15

    Version en vigueur depuis le 05/01/2012Version en vigueur depuis le 05 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 22

    I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.

    II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.

    III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

    1° La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.

    Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

    IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

    V. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière.

  • Article R413-16

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Le fait pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.