Code de la route

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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  • Article R312-19

    Version en vigueur depuis le 27/08/2020Version en vigueur depuis le 27 août 2020

    Modifié par Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

    I.-Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger.

    II.-Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.

    III.-Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.

    IV.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ou du III ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    V.-L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

  • Article R312-20

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    La largeur du chargement d'un véhicule, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres. Toutefois, le chargement des matériels de travaux publics peut excéder 2,55 mètres sous réserve de n'excéder en aucun cas la largeur du véhicule tracteur.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux récoltes, à la paille ou au fourrage transportés sur les véhicules agricoles à traction animale, sur le parcours des champs à la ferme et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison situé dans un rayon de 25 kilomètres.

    Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

  • Article R312-21

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    A l'arrière, le chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité dudit véhicule ou de sa remorque.

    La longueur des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il s'agit d'un véhicule articulé.

    Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

  • Article R312-22

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    A l'avant, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser l'aplomb antérieur du véhicule et, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, du véhicule tracteur. A l'arrière, il ne doit pas traîner sur le sol. Le support de charge des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules ne doit pas faire saillie à l'arrière du chargement.

    Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

  • Article R312-22-1

    Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010

    Création Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 6

    Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-22, les véhicules d'exploitation des routes peuvent être équipés, pour l'exercice de leur mission, d'un outillage en dépassement de leur aplomb.

    Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de circulation des véhicules ainsi équipés.

  • Article R312-23

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Sans préjudice de la réglementation relative au transport des matières dangereuses, les véhicules-citernes doivent satisfaire à des conditions de construction relatives à la capacité des citernes et de leurs compartiments ainsi qu'à leur stabilité transversale et à des règles de remplissage assurant un comportement dynamique satisfaisant dans les conditions de circulation normales.

    Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles de stabilité de route.

    Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

  • Article R312-24

    Version en vigueur depuis le 28/08/2001Version en vigueur depuis le 28 août 2001

    Modifié par Décret n°2001-751 du 27 août 2001 - art. 6 () JORF 28 août 2001

    Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives au chargement des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

    Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions relatives aux conditions du chargement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dimensions du chargement ou au gabarit du véhicule est puni de l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

  • Article R312-25

    Version en vigueur depuis le 04/06/2025Version en vigueur depuis le 04 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-487 du 2 juin 2025 - art. 6

    Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées, des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.