Code de la route

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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    • Article R432-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

      Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.

    • Article R432-2

      Version en vigueur depuis le 08/07/2023Version en vigueur depuis le 08 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-563 du 5 juillet 2023 - art. 15

      Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées, à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

    • Article R432-3

      Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

      Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :

      1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;

      2° Au demi-tour ;

      3° A la marche arrière ;

      4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;

      5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,

      ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

    • Article R432-4

      Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

      Les dispositions relatives aux règles :

      1° De circulation sur le bord droit de la chaussée ;

      2° De circulation sur les routes à sens unique ou à plus de deux voies ;

      3° De circulation à une vitesse anormalement réduite ;

      4° Imposant un sens de circulation ;

      5° De franchissement et de chevauchement des lignes continues ou discontinues ;

      6° D'engagement d'un véhicule dans une intersection, ne sont pas applicables aux conducteurs des engins de service hivernal en action de déneigement, de sablage ou de salage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

    • Article R432-5

      Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 19

      Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :

      1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;

      2° Au demi-tour ;

      3° A la marche arrière ;

      4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;

      5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,

      6° A la vitesse minimale de 80 km/h sur la voie la plus à gauche,

      ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'exploitation des routes lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

    • Article R432-6

      Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

      Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

      Sur autoroute, la circulation des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de la défense.

    • Article R432-7

      Version en vigueur depuis le 04/06/2025Version en vigueur depuis le 04 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-487 du 2 juin 2025 - art. 13

      I. - Les dispositions relatives aux règles d'interdiction d'accès des autoroutes et des routes express à certains véhicules et usagers ne sont pas applicables :

      1° Au matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de gendarmerie, des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile, des services de sécurité, des administrations publiques et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute ou la route express.

      2° Lorsqu'il circule à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur, au personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi qu'à celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute ou la route express et à celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de l'autoroute ou de la route express.

      II. - A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie, aux services d'incendie et de secours et aux formations militaires de la sécurité civile ainsi que du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel doivent être munis d'une autorisation spéciale délivrée, pour les autoroutes, par le préfet ou, sur délégation de celui-ci, par le directeur départemental de l'équipement.