Code de la route

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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  • Article R315-1

    Version en vigueur depuis le 27/08/2020Version en vigueur depuis le 27 août 2020

    Modifié par Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

    I.-Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics et des engins de déplacement personnel motorisés, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.

    II.-L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.

    III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

    1° Aux remorques, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 80 kilogrammes, attelées à un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle à moteur ;

    2° Aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

    IV.-Le ministre chargé des transports, qui peut soumettre à homologation tout dispositif de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément, fixe les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules, quel qu'en soit le poids.

    V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, lorsqu'elles s'appliquent à des véhicules de transport en commun ou aux véhicules dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    VI.-Toute autre infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    VII.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

  • Article R315-2

    Version en vigueur depuis le 27/08/2020Version en vigueur depuis le 27 août 2020

    Modifié par Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

    I.-Le ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et matériels agricoles et de travaux publics.

    II.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du premier alinéa du présent article, lorsqu'elles s'appliquent aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    III.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I ci-dessus, lorsqu'elles s'appliquent aux autres véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    IV.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

  • Article R315-3

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.

    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

  • Article R315-4

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Si le relief l'exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage.

    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

  • Article R315-5

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

  • Article R315-6

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs de freinage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

    Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial d'un poids total autorisé en charge égal ou inférieur à 3,5 tonnes, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

  • Article R315-7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

    Création Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 11

    I. - Tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d'un dispositif de freinage efficace, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports.

    II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.