Article R242-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;
2° "département" par "collectivité départementale" ;
3° "départemental" par "territorial" ;
4° "départementale" par "territoriale" ;
5° (Abrogé) ;
6° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
7° "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ;
8° "direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "service chargé de la réception des véhicules" ;
9° "préfecture" par "représentation de l'Etat".
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R242-2
Version en vigueur depuis le 04/06/2025Version en vigueur depuis le 04 juin 2025
Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article R. 221-2.
Article R242-3
Version en vigueur depuis le 13/01/2013Version en vigueur depuis le 13 janvier 2013
Modifié par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 17 (V)
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Au I de l'article R. 212-3 et dans les articles R. 212-6, R. 213-2, R. 213-4 et R. 213-9, le terme " ministre chargé des transports " est remplacé par " représentant de l'Etat " ;
2° Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 221-4, R. 221-10 et R. 233-1 ;
3° Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7, D. 222-8 et R. 234-2 sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer ;
4° Au quatrième alinéa de l'article R. 221-20, après les mots :
" départements d'outre-mer ", il est ajouté les mots : " et à Mayotte. "
Article R242-4
Version en vigueur du 01/06/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juin 2001 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 20
Pour leur application à Mayotte, les V et VII de l'article R. 212-4 sont ainsi rédigés :
"V. - Délits prévus par le code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte :
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;
- fourniture illégale de main-d'oeuvre (art. L. 124-1) ;
- prêt de main-d'oeuvre (art. L. 124-3) ;
- travail dissimulé (art. L. 312-1, L. 312-2, L. 341-1, L. 342-1 et L. 342-2) ;
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 330-1 et L. 330-2)."
"VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3815-1)."
Article R242-5
Version en vigueur du 01/06/2001 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 juin 2001 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
Pour leur application à Mayotte, les 1°, 2° et 3° de l'article R. 224-8 sont ainsi rédigés :
"1° D'un représentant de services participant à la police de la circulation ;
"2° D'un représentant des services techniques ;
"3° De trois représentants des usagers de la route, choisis parmi les membres des associations d'usagers ou des associations intéressées aux problèmes de sécurité ou de circulation routières."
Article R242-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-4, les mots " L. 3354-1 " sont remplacés par " L. 3819-16 ".
Article R242-7
Version en vigueur depuis le 05/12/2019Version en vigueur depuis le 05 décembre 2019
I.-(Abrogé)
II.-Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :
-les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;
-les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.
III.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :
Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.