Article R241-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "département" par "collectivité territoriale" ;
2° "départemental" par "territorial" ;
3° "départementale" par "territoriale" ;
4° (Abrogé) ;
5° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
6° "direction départementale de l'équipement et direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "direction de l'équipement" ;
7° "préfet du département" par "préfet territorialement compétent".
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R241-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
La commission médicale prévue à l'article R. 226-1 est constituée, pour l'application de cet article dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées par arrêté du préfet.
Article R241-3
Version en vigueur du 01/06/2001 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 juin 2001 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
Pour son application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 224-8 est ainsi rédigé :
"Art. R. 224-8. - La commission de suspension et de retrait du permis de conduire est composée :
1° Du préfet ou du secrétaire général, président ;
2° De deux élus locaux désignés par le préfet ;
3° De l'officier commandant la gendarmerie ;
4° Du directeur de l'équipement.
Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel au médecin chef du service de santé qui a dans ce cas voix délibérative."