Code de la route

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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    • Article R141-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

      Les 1° et 2° de l'article R. 121-2 et le 1° de l'article R. 121-5 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article R142-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

      Pour l'application du présent livre à Mayotte, le terme "préfet" est remplacé par "représentant de l'Etat".

    • Article R142-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

      Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte.

    • Article R142-3

      Version en vigueur du 01/06/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juin 2001 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 20

      Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-2 est rédigé comme suit :

      "Art. R. 121-2. - Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions du code du travail, applicable localement, relatives au temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe".

    • Article R142-4

      Version en vigueur du 01/06/2001 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juin 2001 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 20

      Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-5 est rédigé comme suit :

      "Art. R. 121-5. - Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :

      1° Du code du travail applicable localement, relatives au temps de travail ;

      2° Relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;

      3° Relatives aux limites de poids des véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3,

      est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe."

    • Article R142-5

      Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

      Pour l'application de l'article R. 130-5, les mots " à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière " sont remplacés par les mots " à l'article L. 142-4. "

    • Article R143-1

      Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1269 du 22 décembre 2025 - art. 1

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      R. 130-11

      Résultant du décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025

      Pour l'application de l'article R. 130-11 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux infractions pouvant faire l'objet de constatations effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, applicables localement.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 29 décembre 2025.